En l’espèce, deux associations (Association Alliance Vita association juriste pour l’enfance et Association Pharmac’ethique) ont demandé au Conseil d’Etat de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’arrêté du 14 avril 2020, qui permettait durant l’état d’urgence sanitaire, de réaliser une interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse à domicile et par téléconsultation, et ce, jusqu’à 7 semaines de grossesse.
S’agissant de la légalité externe de l’arrêté, dans sa décision du 22 mai 2020 le Conseil d’Etat rappelle que le ministre chargé de la santé est habilité « à prescrire toute mesure réglementaire nécessaire pour adapter, de façon temporaire, l’organisation et le fonctionnement du dispositif de santé pour répondre à la situation sanitaire causée par la catastrophe (sanitaire), y compris en matière de médicaments ». De plus, le juge observe que les dispositions contestées de l’arrêté ouvrent la possibilité de recourir aux téléconsultations en matière d’IVG dans un but de diminution de la circulation de la Covid-19.
S’agissant de la légalité interne, les associations requérantes faisaient notamment valoir que les dispositions contestées exposaient les femmes à des risques pour leur santé en l’absence d’une prise en charge de leur IVG par un hôpital ou une clinique. Le Conseil d’Etat considère sur ce point que « le médecin ou la sage-femme conventionné prescrivant une IVG par voie médicamenteuse, que ce soit au cours d’une consultation classique ou d’une téléconsultation, doit informer la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d’effets secondaires, lui prescrire un traitement analgésique approprié et l’informer de ce qu’en cas de toute difficulté, elle peut se rendre à tout moment dans un établissement de santé conventionné dont il lui remet les coordonnées ». En outre, il rappelle que la possibilité de réaliser une IVG médicamenteuse à domicile après cinq semaines et jusqu’à 7 semaines a été validée par la Haute autorité de santé (HAS), conformément aux recommandations nationales et internationales des sociétés savantes de gynécologues et obstétriciens et qu’elles sont mises en œuvre dans plusieurs pays en dehors d’un établissement de santé.
Le Conseil d’Etat rejette la requête des associations.