Un médecin-conseil porte plainte contre un confrère devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins qui décide de lui interdire de délivrer des soins aux assurés sociaux pendant une durée de 6 mois. Le médecin interjette appel devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins et soulèveà cette occasion une question prioritaire de Constitutionnalité. En effet, il argue que l’article L. 145-1 du Code de la sécurité sociale qui « prévoit que " les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession ", relevés à l'encontre des médecins à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis, en première instance, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ; que l'article L. 145-7 du même code fixe les règles de composition de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins », ne sont pas conformes à la Constitution
Or, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins rejette cette QPC aux motifs qu’elle ne présenterait pas un caractère nouveau et sérieux et que les articles sont conformes à la Constitution.
Le médecin forme alors un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, qui dans cet arrêt du 22 octobre 2018 rejette sa demande portant sur l’annulation de la sanction et sur le refus de transmission de la QPC au Conseil d’Etat par la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins.