Après avoir reçu Mme X. en consultation à plusieurs reprises dans le cadre de son activité libérale à l'hôpital, un professeur des universités-praticien hospitalier, alors chef de service en chirurgie plastique dans cet établissement public, l'a opérée dans le cadre du service public hospitalier.
A la suite de ces interventions, la patiente a porté plainte contre le médecin devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par décision du 16 décembre 2013, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte.
Saisie du seul appel de Mme X., la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et prononcé à l'encontre de M. X. la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois mois, dont deux assortis du sursis.
Le Conseil d’État estime que « des omissions dans le recueil du consentement et dans l'information du patient sur les actes effectués lors d'une opération chirurgicale réalisée dans le cadre du service public hospitalier sont des actes accomplis à l'occasion d'un service public pour lesquels le praticien hospitalier ne peut être poursuivi qu'à la suite d'une plainte formée par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique (CSP), alors même que le praticien a, avant l'intervention, reçu le patient en consultation préopératoire dans le cadre de son activité libérale ».
Dès lors, la plainte, qui soulevait des griefs relatifs, d'une part, à des actes commis lors des consultations préopératoires en secteur privé et, d'autre part, à un défaut de consentement et à un défaut d'information sur l'opération effectuée dans le cadre du service public, était irrecevable en tant qu'elle soulevait ce second ensemble de griefs. La décision est annulée et l’affaire renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.