Mme X a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 4 juillet 2010 alors qu'elle se trouvait en congé de maladie depuis le 4 août 2009. A la date de la cessation de son activité professionnelle, elle avait accumulé sur son compte épargne-temps quarante-neuf jours au titre de la réduction du temps de travail. Le département a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation au motif qu'en l'absence de délibération du conseil général autorisant une telle indemnisation, ces jours ne pouvaient être utilisés que sous forme de congés.
Madame X a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 31 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général de l'Ardèche a rejeté sa demande d'indemnisation des jours portés sur son compte épargne-temps et de condamner le département à lui verser une somme de 8 437 euros au titre de l'indemnisation de ces jours et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt du 3 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme X...contre ce jugement.
Mme X forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat afin d’annuler cet arrêt et de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Conseil d’Etat considère en premier lieu, qu’un décret du 26 aout 2014 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. L’article 3 de de décret précise que « le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt (...) »
L’article 3-1 du même décret précise que « Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé »
Dans une décision du 22 juin 2016, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait « pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme X...à l'encontre de l'alinéa 2 de l'article 7-1 précité de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2007, et tirée de ce que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété et le principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles renvoient à un décret en Conseil d'Etat le soin de prévoir les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent, par délibération, proposer une compensation financière en contrepartie des jours inscrits aux comptes épargne-temps de leurs agents, sans prévoir l'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps lorsqu'ils n'ont pu être pris; qu'il résulte de ces dispositions de l'article 7-1 et des autres dispositions citées ci-dessus que les agents des collectivités locales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité ; que, par suite, en jugeant que dès lors qu'il n'avait adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle il a rejeté la demande de Mme X..., le département de l'Ardèche avait compétence liée pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme X..., le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit. »
« Ni l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni l'article 5 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale n'ont pour objet ou pour effet d'instituer un droit à rémunération des jours épargnés sur un compte épargne-temps qui n'ont pu être utilisés sous forme de congé du fait du placement de l'agent en congé maladie préalablement à sa cessation de fonctions et qui ne peuvent, faute de délibération de la collectivité en ce sens, donner lieu à indemnisation ; que par suite en écartant comme inopérants les moyens de la requête après avoir constaté qu'en l'absence de délibération du département de l'Ardèche, Mme B... ne pouvait prétendre à une indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps, le tribunal administratif n'a pas méconnu ces dispositions ni porté atteinte au droit de l'intéressée à rémunération après service fait. »
Le Conseil d’Etat considère Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Il est mis à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros à verser au département de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.