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Conseil d'État, 25 juin 2003, Sieur V. (praticien hospitalier - comportement professionnel - non-renouvellement)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 20 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 février 2002 par laquelle la commission paritaire nationale des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel (section médecine), confirmant l'arrêté du 22 juin 2001 du préfet des Hauts-de-Seine, n'a pas reconduit M. X dans ses fonctions de praticien hospitalier à temps partiel au sein du service de gériatrie du centre hospitalier de Rueil-Malmaison à compter du 1er juillet 2001 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 juin 2001 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6152-3 du code de la santé publique, relatif aux praticiens hospitaliers alors en vigueur : En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination des intéressés peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice. Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative (...), après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au représentant de l'Etat dans le département, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé. Le représentant de l'Etat dans le département statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme d'une commission paritaire régionale, dont la composition est fixée par voie réglementaire. L'intéressé (...) peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui lui est faite devant une commission nationale paritaire dont la composition est fixée par voie réglementaire. Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants ;

Considérant que, par un arrêté du 22 juin 2001, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de ne pas reconduire dans ses fonctions M. X, praticien hospitalier exerçant à temps partiel au centre hospitalier Stelle de Rueil-Malmaison ; que la commission nationale paritaire des praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel, saisie par l'intéressé, a, par décision du 20 février 2002, confirmé la décision du préfet des Hauts-de-Seine ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la décision de la commission nationale paritaire est entachée d'illégalité au motif que la commission se serait prononcée le 20 février 2002, soit plus de trois mois après sa saisine intervenue le 19 juillet 2001, le délai imparti à cette commission par les dispositions précitées de l'article L. 6152-3 du code de la santé publique n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'en l'espèce, son dépassement n'a pas porté atteinte au respect des droits de la défense ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission nationale paritaire, statuant sur recours administratif et non juridictionnel, n'avait pas à répondre à l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre de la décision du préfet ; que sa décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ; que, dès lors qu'elle s'est substituée à la décision de refus qu'elle confirme, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision du préfet et de celle de la commission paritaire régionale sont inopérants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement professionnel de M. X a été à l'origine de nombreuses difficultés dans le fonctionnement de l'établissement et dans ses relations avec ses collègues et les autres personnels du service ; que, dès lors, en refusant, pour ce motif, de renouveler M. X dans ses fonctions de praticien hospitalier à temps partiel, la commission nationale paritaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale paritaire n'a retenu à l'encontre de M. X aucune faute de nature disciplinaire, ni aucun fait constitutif d'une insuffisance professionnelle ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Décide :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.