" La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics ont, par un arrêté du 3 mai 2018, fixé le montant des indemnités allouées aux présidents et présidents suppléants des chambres disciplinaires et des sections des assurances sociales des ordres des professions de santé. L'article 2 de cet arrêté fixe à 800 euros le montant de l'indemnité que les présidents et présidents suppléants des chambres disciplinaires nationales et des sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres des professions de santé perçoivent pour chaque séance qu'ils président. Mme X. demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet article en tant seulement, ainsi qu'elle est recevable à le faire, qu'il concerne les présidents et présidents suppléants de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prévoient les dispositions [...] du II de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas rendu d'avis sur le montant des indemnités fixées par l'arrêté attaqué, alors que cet avis avait été sollicité le 15 décembre 2017 par la ministre des solidarités et de la santé, qui l'invitait à le lui transmettre pour la semaine suivante, afin de permettre l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions dès le 1er janvier 2018.
4Toutefois, d'une part, la consultation de l'ordre préalablement à la fixation du montant des indemnités versées aux présidents et présidents suppléants des formations de jugement considérées a été rendue obligatoire par les modifications apportées à l'article L. 4122-3 du code de la santé publique par la loi du 30 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, sans que la date d'entrée en vigueur des nouvelles modalités de détermination du montant des indemnités, fixée au 1er janvier 2018 par l'article 14 de cette ordonnance, ait été modifiée. Dans ces conditions, le délai d'une semaine imparti au Conseil national de l'ordre des médecins pour se prononcer était justifié par l'objectif de permettre l'entrée en vigueur du nouveau dispositif dès cette date. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du courrier du 19 décembre 2017 du président du Conseil national de l'ordre des médecins, que le Conseil national n'a pas demandé à disposer d'un délai plus long pour rendre son avis et que les conditions de cette consultation ne faisaient pas obstacle, eu égard à l'absence de complexité des questions soulevées, à ce que le Conseil national se prononce en toute connaissance de cause. Au surplus, si la saisine du 15 décembre 2017 faisait état, ainsi qu'il a été dit, de l'urgence à rendre l'avis sollicité, aucun avis n'a été donné par le Conseil national sur le montant envisagé pour défrayer les présidents et présidents adjoints de la chambre disciplinaire nationale avant l'intervention de l'arrêté litigieux, le 3 mai 2018.
Dans ces conditions, Mme X. n'est pas fondée à soutenir que l'absence d'avis préalable du Conseil national de l'ordre des médecins entache d'irrégularité la procédure d'adoption de l'arrêté attaqué".