Souffrant de douleurs importantes à la suite de la pose d’une prothèse du genou, une patiente a subi une opération visant à remplacer sa prothèse. Par la suite, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif qui a condamné le Centre hospitalier à lui verser diverses sommes, et a dans le même temps condamné la société fabriquant les prothèses à garantir le centre hospitalier de cette condamnation. Toutefois, à la demande de la société, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé cette seconde partie de l’ordonnance. La requérante se pourvoi alors en cassation.
Dans un premier temps le Conseil d’Etat rappelle que « le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, y compris lorsqu'il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient ».
Ainsi, lorsque qu’un établissement indemnise un patient des dommages ayant résulté de l'utilisation, d'un produit de santé défectueux, il a la possibilité de rechercher à titre récursoire :
- La responsabilité sans faute du producteur de ce produit dans un délai de 10 ans à compter de la mise en circulation de celui-ci (article 1245 à 1245-17 du code civil) ;
- La responsabilité pour faute du producteur de ce produit sans que le délai de prescription décennale ne trouve à s’appliquer.
Or en l’espèce, la Cour d’appel n’avait examiné l’engagement de la responsabilité de la société que sur le fondement du régime de la responsabilité pour faute sans faute, alors prescrite par un délai de 10 ans.
Estimant que l’hôpital est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur la responsabilité pour faute de la société, le Conseil d’Etat annule l’arrêt et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel.