REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X., demeurant (...), ; Mme X. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 novembre 1988, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montbéliard ne l'a réintégrée que dans le grade d'agent du service intérieur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X., commis titulaire du centre hospitalier de Montbéliard, conteste la légalité de la sanction de rétrogradation dans le grade de commis du service intérieur prononcée contre elle le 8 novembre 1988 en raison de vols simples et de faux en écritures privées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie "sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale , l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par le Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur." ;
Considérant que si ces dispositions subordonnent l'amnistie d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits ayant donné lieu à condamnation pénale à l'amnistie de cette dernière, elles n'ont pas pour effet, alors même que la sanction pénale a été amnistiée, d'entraîner de droit l'amnistie de la sanction disciplinaire fondée sur les mêmes faits, lorsque lesdits faits sont, en raison de leur nature, exclus du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant que les faits reprochés à Mme X., contraires à la probité, sont exceptés par les dispositions précitées du bénéfice de l'amnistie ; que par suite, et alors même que la condamnation pénale prononcée à l'encontre de Mme X. aurait été amnistiée, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'ils ne pouvaient donner lieu à sanction disciplinaire ; que ses conclusions dirigées contre le jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite sanction ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X. ne peut en tout état de cause prétendre obtenir le paiement de la différence de rémunération entre le grade qu'elle détenait avant la sanction attaquée et le grade auquel elle a été rétrogradée ;
Considérant qu'en faisant état, dans ses observations, de la condamnation pénale dont Mme X. avait fait l'objet, et dont elle avait elle-même produit le texte et mentionné l'existence dès l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif comme dans sa requête d'appel, le centre hospitalier n'a, bien que cette condamnation fût amnistiée, commis aucune faute susceptible d'ouvrir un droit à réparation au profit de Mme X., dont les conclusions sur ce point doivent en tout état de cause être rejetées ;
Sur le remboursement des frais exposés :
Considérant que les conclusions de Mme X. et du centre hospitalier de Montbéliard tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être examinées au regard des dispositions du I de l'article75 de la loi du 10 juillet 1991, seul applicable devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que ces dernières dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Montbéliard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X. à payer au centre hospitalier de Montbéliard la somme qu'il demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X.est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montbéliard tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X., au centre hospitalier de Montbéliard et au ministre d'Etat, ministre desaffaires sociales, de la santé et de la ville.