Par cette décision, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de la Ministre en charge de la santé à la suite de la condamnation du Centre national de gestion (CNG) à indemniser la directrice adjointe d’un centre hospitalier, pour défaut d’évaluation d’une directrice adjoint. La directrice adjointe concernée n’a pas bénéficié d’entretien d’évaluation de 2006 à 2009 et avait présenté une réclamation indemnitaire que le CNG avait rejeté en juillet 2010. En 2013, le tribunal administratif avait annulé la décision du CNG en le condamnant à verser à la directrice adjointe la somme de 2.000€ de son préjudice moral. Le CNG a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel qui a revu la condamnation du CNG à la hausse. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a formé un pourvoi afin que soit annulé le dernier arrêt. Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel et estime qu’elle « n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les faits qui lui ont été soumis ». Il relève que le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière « assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion, notamment statutaire, de ces personnels » et qu’il lui incombe « d'assurer notamment la nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, ainsi que la tenue d'un dossier individuel par agent ». Ainsi, « la responsabilité pour faute simple de ce centre peut être engagée du fait du non-respect par l'Etat de ses obligations en matière de gestion statutaire et de tenue des dossiers des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, y compris, par application de l'article 26 du décret du 4 mai 2007 ». |
Conseil d'État
N° 383220
ECLI:FR:CESSR:2015:383220.20151125
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. François Monteagle, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
lecture du mercredi 25 novembre 2015
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme X..a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 15 juillet 2010 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence d'entretien d'évaluation de 2006 à 2009, d'enjoindre au CNG de lui remettre ses évaluations professionnelles pour les années 2006 à 2009 et de condamner ce dernier à lui payer une somme totale de 69 000 euros au titre des préjudices financier, moral et de perte de chance d'obtention d'une nouvelle affectation.
Par un jugement n° 1003610 du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 15 juillet 2010 et a condamné le CNG à verser à Mme X ... une indemnité de 2 000 euros.
Par un arrêt n° 13MA02129 du 27 mai 2014, sur appel du CNG et sur appel incident de Mme X..., la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement, a condamné le CNG à verser à Mme X...une somme de 19 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un pourvoi, enregistré le 28 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des affaires sociales et de la santé demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;
- le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 ;
- le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 ;
- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
- l'arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
1. Considérant que les écritures de Mme X..., qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable, le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers ; qu'à cette fin, il incombe au directeur général du centre national de gestion d'assurer notamment la nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, ainsi que la tenue d'un dossier individuel par agent ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : " Les biens, droits et obligations de l'Etat afférents aux missions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont transférés au centre national de gestion " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la responsabilité pour faute simple du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut être engagée du fait du non-respect par l'Etat de ses obligations en matière de gestion statutaire et de tenue des dossiers des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, y compris pour une période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2007 ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il résultait des dispositions de ce décret que la responsabilité du centre national de gestion des praticiens hospitaliers était susceptible d'être engagée par le non-respect des obligations de ce centre en matière de gestion statutaire et de tenue des dossiers des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour les années 2006 et 2007 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. (...) Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi " ; que les fiches d'évaluation figurent parmi les pièces intéressant la situation administrative des fonctionnaires ; qu'il est constant que, saisi par Mme X...de plusieurs demandes de transmission de ses fiches d'évaluation au titre des années 2006 à 2008, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne les lui a pas communiquées ; que, dès lors, en relevant qu'il appartenait au centre national de gestion d'imposer la tenue des entretiens d'évaluation par quelque moyen que ce soit pour en déduire qu'en se bornant à adresser quelques courriers en 2009 à la directrice de l'hôpital où était affectée Mme X le centre n'établissait pas avoir respecté ses obligations en matière de gestion statutaire et de tenue du dossier de Mme X..., la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les avis de vacance de postes de personnel de la fonction publique hospitalière mentionnent les fiches d'évaluation parmi les pièces des dossiers de candidature à transmettre ; qu'en estimant que l'impossibilité dans laquelle Mme X...a été placée de pouvoir présenter ses dernières feuilles d'évaluation lui a fait perdre une chance sérieuse de mutation, la cour administrative d'appel de Marseille a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la ministre des affaires sociales et de la santé doit être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à Mme X