Par une requête en date du 21 novembre 2016, le Syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de Hauts-de-Seine et Mme B. demandent au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à ce que le décret en Conseil d’Etat, prévu aux articles 93 à 95 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit édicté.
Le Conseil d’Etat considère que les dispositions des articles 92 et 94 relatives aux consultations préalables aux suppressions d’emplois et à l’indemnité en capital due aux fonctionnaires hospitaliers licenciés en raison de la suppression de leur emploi et ne pouvant prétendre à une pension de retraite avec entrée en jouissance immédiate n’impliquent pas la prise de dispositions réglementaires.
Toutefois, la mise en œuvre de l’article 93 de cette même loi, relatif à la priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade, exige que le pouvoir réglementaire fixe, par décret, le délai dans lequel le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé se voit proposer trois autres emplois, l’ordre de priorité géographique selon lequel ces propositions lui sont faites et le délai de réflexion dont il dispose.
En l’espèce, aucun décret en Conseil d’Etat n’a été pris par le Premier ministre et le délai raisonnable dont le pouvoir réglementaire disposait pour définir les modalités d'application de l'article 93 de la loi était expiré au moment où les requérants ont reçus une décision implicite de rejet. Dès lors, la décision est illégale.
Le Conseil d’Etat annule la décision implicite de rejet et enjoint le Premier ministre de prendre le décret d’application de l’article 93 dans un délai de six mois.