Madame X, docteur en pharmacie, a été recrutée en qualité de praticien attaché associé dans le service de pharmacie à usage intérieur des hôpitaux (…).
Par une décision du 1er décembre 2014, prise après consultation de la commission médicale d'établissement locale (CMEL), le directeur des hôpitaux (…) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 13 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Le 24 janvier 2017, contre lequel Mme X se pourvoit en cassation, la cour administrative de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.
Quant à la procédure en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'article R. 6152-628 du code de la santé publique (CSP) prévoient que le praticien hospitalier est avisé par lettre recommandée du directeur de l'établissement avec demande d'avis de réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle, reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites avec l'assistance d'un défenseur de son choix. Il est par ailleurs prévu que le licenciement est prononcé par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement prévue par l'article L. 6144-1 du CSP ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale.
Le Conseil d’état rappel par ailleurs que le principe général des droits de la défense implique que la personne concernée par une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, après avoir été informée des insuffisances qui lui sont reprochées, soit mise à même de demander la communication de son dossier et ait la faculté de présenter ses observations devant l'autorité appelée à prendre la décision.
Lorsque les dispositions applicables se bornent à prévoir que cette autorité recueille l'avis d'une instance consultative, le principe des droits de la défense n'exige pas que cette instance entende l'intéressé mais seulement que ses membres aient, préalablement à leur délibération, communication des observations qu'il a pu présenter devant l'autorité compétente.
Ainsi, en jugeant qu'il ne résultait ni des dispositions de l’article R6152-628 du CSP « ni d'aucune autre disposition en vigueur, ni d'aucun principe général que le praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance professionnelle devrait être avisé de la réunion de la commission médicale d'établissement, être mis en mesure de présenter ses observations devant elle et avoir communication des éléments soumis à la commission, la cour administrative d'appel de Paris, qui n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, n'a pas commis d'erreur de droit. » (…) Considérant qu'en jugeant qu'il ne ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis ni que la modification de la nature des fonctions de Mme X...n'aurait pas été envisagée par son employeur, ni que l'appréciation portée par l'administration sur les compétences professionnelles de l'intéressée était erronée, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; que le licenciement pour insuffisance professionnelle n'ayant pas le caractère d'une sanction, Mme X...ne peut utilement soutenir que la cour aurait dû lui donner cette qualification et examiner s'il était proportionné aux faits qui le justifiaient. »