Par décision rendue par le directeur d'un centre hospitalier le 9 décembre 2011, un adjoint des cadres hospitaliers titulaire a été informé qu’il n’exercerait désormais plus de garde au sein de l’établissement. Il a donc fait un recours gracieux qui a été rejeté le 9 juin 2012. Par un jugement du 26 décembre 2013, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions, aux motifs qu'elles ne reposaient sur aucun motif réel se rapportant à l'intérêt du service et que la décision du 9 décembre 2011 n'était pas motivée en droit.
Suite à ce jugement, l’adjoint des cadres a introduit devant ce même tribunal une nouvelle requête, tendant à l'indemnisation du préjudice moral et financier qu'il estimait avoir subi du fait de l'illégalité de ces décisions. Cette demande a été rejetée.
Néanmoins, par un arrêt du 21 mars 2017, la cour administrative d'appel condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité au titre de son préjudice moral, tout en confirmant le refus du tribunal de l'indemniser de son préjudice financier, au motif qu'il ne pouvait prétendre à un avantage financier correspondant à des sujétions qu'il n'avait pas eu à subir.
Par une décision du Conseil d’État rendue le 26 juillet 2018, il est rappelé que « Le jugement du tribunal administratif du 26 décembre 2013, est devenu définitif, au motif qu'elles n'étaient justifiées par aucun motif réel se rapportant à l'intérêt du service ; que, si l'exercice d'astreintes ne saurait constituer un droit, la cour n'a pu, sans erreur de droit, eu égard à la nature de l'illégalité constatée par le tribunal administratif et à l'autorité qui s'attachait à son jugement, exclure toute possibilité pour l'intéressé d'une indemnisation au titre du préjudice financier subi du fait des décisions fautives du directeur du centre hospitalier ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur le préjudice financier de M. A... »