Un syndicat d’un centre hospitalier a adressé au directeur de l’établissement une demande tendant à la reconnaissance du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux personnes du service de pédiatrie-néonatalogie. Cette demande a été rejetée par décision du 22 mars 2013. Le syndicat fait donc une demande auprès du tribunal administratif qu’il rejette lors d’un jugement en date du 21 mai 2015. Ce jugement est annulé en appel. Le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d’appel.
Le Conseil d'Etat rappelle, qu’en vertu de l’article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : « Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : (...) 4° Agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ou nommés dans le corps des aides-soignants, et affectés dans les services de néonatalogie (...) " ; que, dans le cas où un service assure à la fois des missions relevant de la néonatologie et d'autres spécialités telles que la pédiatrie, ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents répondant aux conditions statutaires requises et auxquels sont assignées à titre principal des missions relevant de la néonatologie ».
En l'espèce, le refus du directeur du centre hospitalier d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents du service de pédiatrie néonatalogie était motivé par la circonstance non contestée que les fonctions relevant de la néonatalogie exercées par ces agents ne fussent pas majoritaires dans leur temps de travail. Le directeur de l’établissement a donc fait une exacte application du décret du 5 février 1997.