Une candidate a été déclarée admissible lors des épreuves écrites d’un concours mais n’a pas été retenue sur la liste définitive des candidats admis. S’estimant lésée par une irrégularité liée aux conditions du déroulement des épreuves orales, elle demande « au juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir des résultats de ce concours ». Déboutée en première instance et en appel, elle forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat qui rejette sa demande aux motifs que « s’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours sur la prestation d’un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu’il n’existe, dans le choix du sujet d’une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats ; qu’à ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n’est pas entaché d’erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause ».