REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1987, présentée par M. X., demeurant (...) ; M. X. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 mars 1986 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Longjumeau a rejeté sa demande de décharge d'activité de service à temps plein,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Sous réserve des nécessités du service, les établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives ..." ;
Considérant qu'en invoquant les restrictions budgétaires, les impératifs économiques de l'établissement, l'effectif du service de kinésithérapie et l'absence prévue de plusieurs agents de ce service, le directeur du centre hospitalier général de Longjumeau s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur des motifs tirés des nécessités de service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que l'une de ces absences ne pouvait être tenue pour certaine à la date de la décision, que le directeur du centre hospitalier, dans sa décision de n'accorder à M. X. qu'une décharge d'activité de service à mi-temps au lieu de la décharge à temps plein demandée, ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des nécessités du service ;
Considérant que l'effectif des différents services pouvait justifier que ne soit accordée qu'une demi décharge d'activité à M. X. kinésithérapeute exerçant dans un service comptant onze agents de cette catégorie quand une décharge à plein temps était accordée à une secrétaire médicale alors que l'effectif compte quarante sept agents de cette catégorie ; que le caractère discriminatoire de l'attitude du directeur du centre hospitalier au détriment du syndicat CGT n'est donc pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Décide :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X., au centre hospitalier général de Longjumeau et au ministe de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.