Les commissions régionales ou nationales, chargées de délibérer sur l’équivalence d’une formation en l’absence des diplômes requis pour accéder à certains emplois, peuvent délibérer sans que le pouvoir réglementaire leur ait fixé des critères d’appréciation tirés notamment d’une prise en compte des différences entre l’expérience de l’administration de soins et celle de l’encadrement. |
Conseil d'État
5ème sous-section jugeant seule
N° 311154
Inédit au recueil Lebon
Mme Hubac, président
M. Jean-Yves Rossi, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 27 février 2009
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'ENTENTE DES FORMATIONS INFIRMIERES ET CADRES, dont le siège est 6 rue Jean Jaurès à Villeneuve-Saint-Georges (94190) ; le COMITE D'ENTENTE DES FORMATIONS INFIRMIERES ET CADRES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2007 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique : « Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné, en application des dispositions réglementaires en vigueur, à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions du présent décret, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées : / 1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ; / 3° Par leur expérience professionnelle. / Les diplômes, titres et attestations mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné. », qu'aux termes de l'article 17 du même décret : « Pour la fonction publique hospitalière, sont instituées / 1° Une commission nationale, auprès du ministre chargé de la santé, pour les concours organisés au niveau national ; / 2° Des commissions régionales, auprès des préfets de région, pour les concours organisés au niveau régional, départemental ou local. / La commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales. » et qu'aux termes de l'article 18 : « La liste des concours pour lesquels les commissions mentionnées à l'article 17 sont compétentes, ainsi que les règles de composition et de fonctionnement de chacune d'entre elles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.» ; qu'aux termes enfin de l'article 19 de ce texte : « Les commissions instituées en application du présent chapitre se substituent à toutes celles qui ont été créées par les dispositions réglementaires applicables à un concours en vue de se prononcer sur les demandes de dérogation présentées par des candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente. » ;
Considérant que les dispositions de l'article 18 du décret du 13 février 2007 n'habilitent pas le ministre chargé de la santé à fixer des critères d'appréciation que les commissions instituées par l'article 17 seraient tenues de prendre en compte lorsqu'elles se prononcent, en vertu de l'article 19, sur les demandes de reconnaissance d'équivalence pour se présenter aux concours de recrutement dans le corps des cadres de santé ; qu'il en résulte que l'absence de tels critères d'appréciation, tirés notamment d'une prise en compte des différences entre l'expérience de l'administration de soins et celle de l'encadrement, dans l'arrêté pris par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports le 21 septembre 2007 en vertu de l'article 18 du décret du 13 février 2007, n'a pas pour effet d'entacher cet arrêté d'illégalité ; que le COMITE D'ENTENTE DES FORMATIONS INFIRMIERES ET CADRES n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du COMITE D'ENTENTE DES FORMATIONS INFIRMIERES ET CADRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ENTENTE DES FORMATIONS INFIRMIERES ET CADRES et à la ministre de la santé et des sports.