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Conseil d'Etat 27 février 2026 n°501956 et n°501961(Aide médical d’Etat, refus de soins)

Le 27 février 2026, le Conseil d’État s’est prononcé sur la question du refus de soins discriminatoire opposé à une bénéficiaire de l’aide médicale de l’État (AME).
En l’espèce, la mère d’une jeune fille bénéficiaire de l’AME s’est vu opposer deux refus de soins par deux ophtalmologistes distincts, consultés pour sa fille.
Dans la première situation, l’ophtalmologiste a fait part à la mère des difficultés rencontrées pour obtenir le remboursement des sommes dues par l’État au titre de l’AME, avant de l’inviter à régler le montant de la consultation, alors même qu’elle était légalement dispensée d’avance de frais. La chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France, puis la chambre disciplinaire nationale (CDN) en appel, avaient écarté toute faute, considérant notamment que le praticien avait orienté la patiente vers un établissement hospitalier spécialisé, notamment en urgences ophtalmologiques.
Dans un second temps, la mère s’est vu opposer un nouveau refus par une autre ophtalmologiste, qui indiquait ne plus disposer de feuilles de soins papier et ne pouvoir recevoir que des patients munis d’une carte Vitale à jour permettant la télétransmission. Là encore, la CDN avait exclu tout manquement disciplinaire.
Saisi de ces deux affaires, le Conseil d’État a estimé qu’elles caractérisaient chacune un refus de soins discriminatoire.
« Un professionnel de santé ne peut, sans méconnaitre ses obligations déontologiques, refuser de soigner une personne au motif qu’elle est bénéficiaire de l’aide médical de l’Etat. A ce titre, eu égard à la dispense d’avance de frais, pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire […] le conditionnement de la délivrance des soins à l’exigence que le bénéficiaire de l’aide fasse l’avance des frais doit être regardé comme un refus de soins prohibé par ces dispositions. La circonstance que le professionnel de santé rencontrerait des difficultés pour obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues par l’Etat est sans incidence à cet égard. » (CE 26 février 2026 n°501961)
« Un professionnel de santé ne peut, sans méconnaitre ses obligations déontologiques, refuser de soigner une personne au motif qu’elle est bénéficiaire de l’aide médical de l’Etat. A ce titre, un médecin ne peut justifier un tel refus par la circonstance qu’il ne disposerait pas des feuilles de soins nécessaires, dans cette situation administrative, à la prise en charge de la consultation dispensée d’avance des frais. La circonstance que le médecin oriente la personne en cause vers un confrère ou un établissement hospitalier et que l’état de cette personne ne requiert aucun soin urgent n’est pas de nature à le délier de l’interdiction de refuser de donner des soins pour un motif discriminatoire. » (CE 26 février 2026 n°501956)
Enfin, le Conseil d’État relève que les manquements commis justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire. Toutefois, tenant compte à la fois de la gravité des faits et de leur caractère isolé — aucun élément ne permettant d’établir un refus systématique ou habituel de soins à l’égard des bénéficiaires de l’AME — il a lieu d’infliger aux deux praticiennes la sanction du blâme.