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Conseil d'Etat, 27 janvier 1982, X

© Conseil d’état
Document
10796 Conseil d'Etat 1 / 4 SSR 1982-01-27
Numéro de rôle 072

Demandeur
X

Publication
Publié aux tables du Recueil Lebon
Degré de jugement Cassation
Recours
Recours en cassation
Solution REJET
Décision attaquée
Conseil national ordre des médecins 1977-10-26 Confirmation
Président
M Ducoux, pdt
Rapporteur
M Lambertin, rapp
Commissaire du Gouvernement
M Dondoux, c du g
Abstract
55-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE - Droits de la défense - Violation - Absence.
Numéro de Document JGB820110796

Numéro de rôle
Résumé
55-04-01 Si des membres de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ont, au cours de son audition, demandé au docteur B des précisions sur la technique opératoire suivant laquelle il a pratiqué l'intervention qui lui est reprochée, la section disciplinaire n'a pas indiqué à l'intéressé son intention de différer sa décision et celui-ci, qui avait eu connaissance du grief au cours de l'instruction écrite, a été en mesure de fournir immédiatement les précisions sollicitées, qu'il a relatées dans une note qu'il n'a fait parvenir au conseil national que deux semaines après la décision lui infligeant une sanction. Absence de violation des droits de la défense.

Texte intégral :

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JANVIER 1978, PRESENTEE POUR M X, DOCTEUR EN MEDECINE, DEMEURANT (...), ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :

1°) ANNULE LA DECISION EN DATE DU 26 OCTOBRE 1977 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A INTERDIT AU REQUERANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION MEDICALE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS A COMPTER DU 8 JANVIER 1978 ;

2°) RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ;

VU LES DECRETS N° 48-1671 DU 26 OCTOBRE 1948 ET N° 55-1591 DU 28 NOVEMBRE 1955 ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;

CONSIDERANT QUE LE DOCTEUR X SE POURVOIT CONTRE LA DECISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1977, QUI LUI A INFLIGE LA PEINE DE L'INTERDICTION D'EXERCER LA PROFESSION MEDICALE DURANT SIX MOIS, A COMPTER DU 8 JANVIER 1978 ;

- SUR LE MOYEN PRIS DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT INTERVENUE EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET SERAIT ENTACHEE DE DEFAUT DE MOTIF, EN TANT QU'ELLE FAIT GRIEF AU DOCTEUR X D'AVOIR FAIT COURIR UN RISQUE INUTILE A UNE CLIENTE : CONSIDERANT, QU'ALORS MEME QUE DES MEMBRES DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, DEVANT LAQUELLE IL A ETE APPELE A COMPARAITRE LE 26 OCTOBRE 1977, AURAIENT, AU COURS DE SON AUDITION, DEMANDE AU DOCTEUR X DES PRECISIONS SUR LA TECHNIQUE OPERATOIRE SUIVANT LAQUELLE IL A PRATIQUE L'HYSTEROPEXIE QUI LUI EST REPROCHEE, IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER ET IL N'EST D'AILLEURS PAS ALLEGUE QUE L'ORGANISME DISCIPLINAIRE AIT INDIQUE AU REQUERANT SON INTENTION DE DIFFERER SA DECISION, NI QUE LEDIT REQUERANT N'AIT PAS ETE EN MESURE DE FOURNIR IMMEDIATEMENT LES PRECISIONS SOLLICITEES, SUR UN GRIEF DONT IL AVAIT EU CONNAISSANCE AU COURS DE L'INSTRUCTION ECRITE, ET QU'IL A RELATEES DANS LA NOTE QU'IL N'A FAIT PARVENIR AU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE QUE LE 10 NOVEMBRE 1977. QUE, DANS CES CONDITIONS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A INVOQUER LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE.

- SUR LE MOYEN PRIS DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT ENTACHEE DE DENATURATION OU D'INEXACTE QUALIFICATION DES FAITS, EN TANT QU'ELLE FAIT GRIEF AU DOCTEUR X  D'AVOIR PRATIQUE UNE HYSTEROPEXIE SANS ACCORD PREALABLE DE LA PATIENTE; CONSIDERANT QUE, QUELS QU'AIENT ETE LES MOTIFS ALLEGUES PAR SA CLIENTE POUR REFUSER L'HYSTEROPEXIE QU'IL AVAIT PROPOSE DE PRATIQUER A L'OCCASION DE L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE DEMANDEE PAR L'INTERESSEE ET QUELQUE INTERPRETATION QU'IL AIT PU FAIRE DE CES MOTIFS, EN RAISON D'UN INCIDENT OPERATOIRE SURVENU DURANT L'INTERRUPTION DE GROSSESSE, CE REFUS INTERDISAIT AU DOCTEUR X, SAUF LE CAS DE DANGER IMMEDIAT POUR LA VIE OU LA SANTE DE LA PATIENTE, DE PASSER OUTRE LA VOLONTE AINSI CLAIREMENT EXPRIMEE PAR CELLE-CI. QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS N’A PAS DENATURE OU INEXACTEMENT QUALIFIE LES FAITS DE LA CAUSE, EN ENONCANT DANS SA DECISION QUE LE REQUERANT N'AVAIT PAS PU OBTENIR L'ACCORD PREALABLE DE SA CLIENTE A L'HYSTEROPEXIE ;

CONSIDERANT QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE DOCTEUR X N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ;

DECIDE :
ARTICLE 1er : LA REQUETE DE M. X EST REJETEE.
ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU DOCTEUR X, AU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ET AU MINISTRE DE LA SANTE.