REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil d'administration en date du 29 octobre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X., la décision du 29 janvier 1985 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET a licencié Mme X. à compter au 7 février 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X. devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi 78-730 du 12 septembre 1978 ;
Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret 72-512 du 22 juin 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 janvier 1985 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET a licencié Mme X., qui était accompagnée de rapports précis et circonstanciés du chef de service de l'intéressée, comportait les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fondait et satisfaisait, par suite, aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de motivation de cette décision pour l'annuler ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X. a été informée verbalement le 11 janvier 1985 par son chef de service des fautes professionnelles qui lui étaient reprochées et de ce qu'une sanction allait être demandée à son encontre ; qu'elle a été ainsi mise à même de présenter sa défense et notamment de demander la communication de son dossier ;
Considérant que le principe selon lequel aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, et notamment en cas de faute grave sans rapport avec l'état de grossesse, licencier une salariée en état de grossesse, s'applique aux femmes employées dans les services publics lorsque, comme en l'espèce, aucune nécessité propre à ces services ne s'y oppose ; que Mme X. a fait preuve, dans l'exécution de son travail, de mauvaise volonté, de négligences et d'insubordination ; qu'eu égard à la gravité des fautes ainsi commises, qui sont sans rapport avec l'état de grossesse dans lequel Mme X. se trouvait, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET a pu prendre légalement la décision de licencier l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET l'a licenciée ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X. devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, à Mme X. et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Titrage : 01-04-03-07-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS -Interdiction de licencier un agent public en état de grossesse - Exception relative au cas de faute grave sans rapport avec l'état de grossesse.
36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS -Etat de grossesse - Licenciement pour faute grave.
Résumé : 01-04-03-07-04, 36-07-10 Le principe selon lequel aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, et notamment en cas de faute grave sans rapport avec l'état de grossesse, licencier une salariée en état de grossesse, s'applique aux femmes employées dans les services publics lorsque, comme en l'espèce, aucune nécessité propre à ces services ne s'y oppose. Toutefois, Mme. X. a fait preuve, dans l'exécution de son travail, de mauvaise volonté, de négligences et d'insubordination. Eu égard à la gravité des fautes ainsi commises, qui sont sans rapport avec l'état de grossesse dans lequel Mme X. se trouvait, le directeur du Centre hospitalier de Rambouillet a pu prendre légalement la décision de licencier l'intéressée.
Textes cités :
Loi 79-587 1979-07-11 art. 3
Décision 1985-01-29 directeur du centre hospitalier de Rambouillet décision attaquée confirmation
Recours pour excès de pouvoir