Le 7 avril 2015, le maire d’une commune a prononcé à l’encontre d’une adjointe administrative territoriale, représentante du personnel au comité technique, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours. Mme X. a saisi le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel d’une demande d’annulation de la sanction. Les deux juridictions ayant successivement rejeté sa requête, elle a alors formé un pourvoi en cassation.
Dans sa décision, en date du 27 janvier 2020, le Conseil d’Etat considère que « si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressif à l'égard d'un supérieur hiérarchique ou d'un autre agent sont susceptibles, alors même qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale, d'avoir le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ».
Or, « au cours d'une réunion du comité technique de la commune, Mme X. avait eu un comportement et tenu des propos particulièrement irrespectueux et agressifs à l'égard la directrice générale des services, présente en qualité d'experte ».
Le Conseil d’Etat estime qu’en « jugeant que ces propos et ce comportement étaient susceptibles de justifier, même s'ils étaient le fait d'une représentante du personnel dans le cadre de l'exercice de son mandat et alors même qu'ils ne caractériseraient pas une infraction pénale, une sanction disciplinaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ».