REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 14 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X., demeurant (...) ; M. X. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région de Haute-Normandie en date du 21 septembre 1989 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 mars 1990 ;
2°) annule l'arrêté du préfet en date du 21 septembre 1989 ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X.,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que par son arrêté du 21 septembre 1989, le préfet de la région Haute-Normandie a admis M. X., praticien hospitalier au centre hospitalier de Fécamp, à faire valoir ses droits à la retraite ; que par cette décision, il a implicitement refusé à M. X. le bénéfice du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 18 août 1936 rendu applicable aux praticiens hospitaliers par l'article 46 de la loi susvisée du 30 juillet 1987 qui dispose que : "les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi ..." ; que pour prendre son arrêté du 21 septembre 1989, le préfet de la région Haute-Normandie s'est fondé, ainsi qu'il le précise dans ses productions devant le juge administratif, sur ce que M. X. n'aurait pas été "en état de continuer à exercer son emploi" au sens de la disposition précitée de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X. ait été, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, hors d'état de continuer d'exercer ses fonctions ; que, notamment, les circonstances qu'il ait été à plusieurs reprises en situation d'arrêt de travail au cours des années 1988 et 1989, et que son comportement professionnel ait fait l'objet de certaines critiques ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir son inaptitude à l'exercice de ses fonctions ; que dans ces conditions, l'arrêté du 21 septembre 1989 est entaché d'excès de pouvoir ; que M. X. est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a refusé d'en prononcer l'annulation et à demander l'annulation dudit jugement et de l'arrêté du 21 septembre 1989 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 avril 1990 et l'arrêté du préfet de la région Haute-Normandie en date du 21 septembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X.,au préfet de la région Haute-Normandie et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.