Une femme agent administratif ayant réussi le concours de recrutement d'adjoint des cadres hospitaliers a été affectée en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers stagiaire dans un Centre Départemental de travail protégé et d’hébergement. Elle n'a pas bénéficié au cours de son stage de la formation d'adaptation à son emploi de trois mois à laquelle elle avait droit et à la fin de son stage et a fait l’objet d’un rapport critique sur ses aptitudes professionnelles. Le Directeur du Centre a alors décidé de ne pas la titulariser et lui a enjoint de la réintégrer dans son corps d’origine. Le tribunal administratif annule la décision du Directeur en se fondant sur l’absence de cette formation obligatoire et lui enjoint de réintégrer celle-ci en qualité d’adjoint des cadres hospitaliers stagiaire, décision suivie par le Conseil d’Etat. A l’occasion de cet arrêt, quelques règles concernant les stagiaires sont rappelées : la durée du stage est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d’une durée qui ne peut être supérieure à une année par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l’issue du stage la titularisation. L’agent qui ne peut être titularisé est réintégré dans son corps d’origine, s’il était fonctionnaire hospitalier. Au cours du stage préalable à la titularisation, les stagiaires reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Conseil d'État
N° 313773
Inédit au recueil Lebon
5ème sous-section jugeant seule
Mme Hubac, président
Mme Nicole Guedj, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, commissaire du gouvernement
SCP PEIGNOT, GARREAU, avocats
lecture du mercredi 27 mai 2009
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRAVAIL PROTEGE ET D'HEBERGEMENT DE CASTELNAU-RIVIERE-BASSE, dont le siège est rue de la Castelle à Castelnau-Rivière-Basse (65700) ; le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRAVAIL PROTEGE ET D'HEBERGEMENT DE CASTELNAU-RIVIERE-BASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé la décision du directeur du centre du 8 janvier 2004 de ne pas titulariser dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers Mlle Stéphanie B à l'issue de son stage et lui a enjoint de réintégrer celle-ci en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers stagiaire et l'a, d'autre part, condamné à verser à l'intéressée la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mlle B ;
3°) de mettre à la charge de Mlle B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 ;
Vu l'arrêté du ministre délégué à la santé du 1er octobre 1991 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des adjoints des cadres hospitaliers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRAVAIL PROTEGE ET D'HEBERGEMENT DE CASTELNAU-RIVIERE-BASSE,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRAVAIL PROTEGE ET D'HEBERGEMENT DE CASTELNAU-RIVIERE-BASSE ;
Considérant que le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRAVAIL PROTEGE ET D'HEBERGEMENT DE CASTELNAU-RIVIERE-BASSE se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé la décision de son directeur du 8 janvier 2004 de ne pas titulariser dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers Mlle Stéphanie B à l'issue de son stage et lui a enjoint de réintégrer celle-ci en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers stagiaire et l'a, d'autre part, condamné à verser à l'intéressée la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de cette décision ;
Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du directeur du CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRAVAIL PROTEGE ET D'HEBERGEMENT DE CASTELNAU-RIVIERE-BASSE du 8 janvier 2004 et prononce une injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, pris pour l'application de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 ... est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation. / L'agent qui ne peut être titularisé est ... réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier ... et qu'aux termes de l'article 5 du même décret, relatif aux adjoints des cadres hospitaliers : ... Au cours du stage préalable à leur titularisation, ils reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ; que l'arrêté ministériel du 1er octobre 1991 fixe à trois mois la durée de la formation prévue par ces dernières dispositions et en définit le contenu ;
Considérant que Mlle B, agent administratif ayant réussi le concours de recrutement d'adjoint des cadres hospitaliers, a été affectée le 13 janvier 2003 en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers stagiaire au CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRAVAIL PROTEGE ET D'HEBERGEMENT DE CASTELNAU-RIVIERE-BASSE ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle n'a pas bénéficié, au cours des douze mois de son stage, de la formation d'adaptation à son emploi de trois mois à laquelle elle avait droit en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 21 septembre 1990 ; qu'il en résulte que, alors même qu'elle a fait l'objet en fin de stage d'un rapport critique sur ses aptitudes professionnelles, le tribunal administratif de Pau n'a pas dénaturé les pièces du dossier et a fait une exacte application de ces dispositions en se fondant sur l'absence de cette formation obligatoire pour annuler, par un jugement suffisamment motivé, la décision du 8 janvier 2004 par laquelle le directeur du Centre départemental de travail protégé et d'hébergement de Castelnau-Rivière-Basse a décidé de ne pas la titulariser à l'issue de son stage et lui a enjoint de la réintégrer dans son corps d'origine ; que le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRAVAIL PROTEGE ET D'HEBERGEMENT DE CASTELNAU-RIVIERE-BASSE n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision de son directeur du 8 janvier 2004 et prononce une injonction ;
Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il condamne le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRAVAIL PROTEGE ET D'HEBERGEMENT DE CASTELNAU-RIVIERE-BASSE à verser une indemnité à Mlle B :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRAVAIL PROTEGE ET D'HEBERGEMENT DE CASTELNAU-RIVIERE-BASSE a conclu au rejet de toutes les conclusions de la demande présentée par Mlle B devant le tribunal administratif, sans opposer à ses conclusions indemnitaires une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une décision préalable de rejet ; qu'ayant ainsi lié le contentieux, il n'est pas fondé à soutenir que ces conclusions auraient été irrecevables faute d'être dirigées contre une décision ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il le condamne à verser une indemnité à Mlle B ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces conclusions du CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRAVAIL PROTEGE ET D'HEBERGEMENT DE CASTELNAU-RIVIERE-BASSE doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRAVAIL PROTEGE ET D'HEBERGEMENT DE CASTELNAU-RIVIERE-BASSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRAVAIL PROTEGE ET D'HEBERGEMENT DE CASTELNAU-RIVIERE-BASSE et à Mlle Stéphanie B.