Le 22 décembre 2010, le centre hospitalier A, après avoir sollicité plusieurs acquéreurs potentiels pour qu'ils lui adressent des offres d'achat, a décidé de vendre un terrain de son domaine privé situé sur le territoire de la commune de Bassens à la société X. Les sociétés Y et Z, dont l'offre d'achat n'a pas été retenue, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier rejetant leur offre d'achat.
Par un jugement du 21 janvier 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Les sociétés Y et Z ont interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Lyon qui, par un arrêt du 19 mars 2015, a confirmé le jugement de première instance, considérant que « dès lors que le projet de cession qui avait fait l'objet de la consultation à laquelle les sociétés [Y] et [Z] avaient répondu ne relevait pas du champ de la commande publique, ces sociétés ne pouvaient utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats dans la mise en œuvre de cette procédure ».
Les sociétés Y et Z se sont pourvues en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’État rappelle qu’ « aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une personne morale de droit public autre que l’État de faire précéder la vente d'une dépendance de son domaine privé d'une mise en concurrence préalable. » Il précise toutefois que « lorsqu'une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien de son domaine privé par la voie d'un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d'égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien. »
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.