Le Conseil d’État a été saisi d'une demande d'avis formulée en ces termes :
"1°) Lorsqu'une demande indemnitaire a été adressée à l'administration avant la saisine du juge administratif, mais qu'à la date de cette saisine aucune décision statuant sur cette demande n'est encore intervenue - notamment pas une décision implicite de rejet -, les dispositions du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles excluent toute possibilité de régularisation par la liaison du contentieux en cours d'instance '
2°) En cas de réponse négative à la première question :
a. La circonstance que l'administration aurait opposé une fin de non-recevoir, notamment tirée du défaut de liaison du contentieux, avant l'intervention d'une décision sur la demande préalable s'opposerait-elle à la régularisation de la requête du fait de l'intervention en cours d'instance de cette décision '
b. La régularisation de la requête résulterait-elle seulement de l'intervention en cours d'instance de cette décision, ou nécessiterait-elle que le requérant présente des écritures réitérant ses conclusions indemnitaires '
3°) En cas de réponse positive à la première question, le juge devrait-il se borner à constater que des écritures présentées par le requérant en cours d'instance, après l'intervention d'une décision statuant sur sa demande préalable, à l'effet de réitérer ses conclusions indemnitaires, sont sans incidence sur l'irrecevabilité de la requête, ou lui appartiendrait-il alors de regarder ces écritures comme constituant une nouvelle requête, à traiter comme telle".
Le Conseil d’État estime qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.