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Conseil d’Etat, 27 octobre 2022, n° 467726 (Assistance médicale à la procréation, Etranger, Exportation, Gamètes, Agence de biomédecine, Age)

Par deux décisions en date du 27 octobre 2022 jugées en référé, le Conseil d’Etat est venu confirmer sa position antérieure sur l’exportation de gamètes à l’étranger : à savoir l’interdiction par principe de l’exportation d’ovocytes à l’étranger, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, les deux affaires portent sur l’application des dispositions de la loi du 2 août 2021 et du décret d’application du 28 septembre 2021 fixant les conditions de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation sur les demandes d’exportation de gamètes à l’étranger.
Dans les deux situations, les femmes dont les ovocytes sont conservés en France, ont vu leurs demandes de transfert de gamètes en Espagne rejetées par l’Agence de biomédecine (ABM) au motif que la limite d’âge de quarante-cinq ans fixée par les dispositions de l’article R. 2141-38 du code de la santé publique était dépassée.
La haute juridiction a estimé :
- D’une part, que l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique sur les conditions d’autorisation d’importation et d’exportation de gamètes est compatible avec la directive 2011/24 UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, dont l'objet est d'améliorer en cette matière la libre circulation des marchandises et des personnes et la libre prestation de services ;
- D’autre part, que le principe d'une condition d'âge pour recourir à l'assistance médicale à la procréation, qui relève de la marge d'appréciation dont chaque Etat dispose, dans sa juridiction, pour l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de cette convention.
Toutefois, le Conseil d’Etat se réserve la possibilité d’apprécier, au cas par cas, en fonction des circonstances particulières, si la compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales constitue une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention.