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Conseil d'Etat, 28 janvier 1955, Association professionnelle des aumôniers de l'enseignement public

(28 janvier 1955 - Section. - 18.813. Association professionnelle des aumôniers de l'enseignement public. - MM. Barbet, rapp. ; Grévisse, c. du g. ; Me Brouchot, av.)

REQUETE de l'association professionnelle des aumôniers de l'enseignement public tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision, en date du 29 janvier 1952, par laquelle le ministre de l'Education nationale a décidé de ne pas autoriser la création d'un service d'aumônerie au lycée Chaptal à Paris ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur les interventions : - Considérant que l'association - les amis du centre catholiques du lycée Chaptal - et la Fédération nationale des groupements catholiques de parents d'élèves des lycées et collèges ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'Education nationale : - Cons. qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 garantissant le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public qu'en accordant aux autorités compétentes la faculté d'inscrire aux budgets de l'Etat, des départements et des communes, les dépenses relatives à des services d'aumônerie, le législateur a reconnu que, dans certains établissements publics, le libre exercice des cultes ne peut être sauvegardé que par l'institution de tels services à l'intérieur desdits établissements ; que, par suite, le ministre de l'Education nationale est légalement tenu de créer un service d'aumônerie dans les établissements d'enseignement où il est établi que cette institution est nécessaire au libre exercice de leur culte par les élèves ;

Cons. qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que l'institution d'un service d'aumônerie catholique au lycée Chaptal ait été nécessaire pour permettre aux élèves de cet établissement le libre exercice de leur culte ; que, par suite, et alors qu'ils ne résulte des pièces versées au dossier ni que le ministre, sans procéder à un examen personnel de la question, se soit borné à adopter l'avis exprimé par le Conseil d'administration du lycée ni que ledit avis ait été entaché d'irrégularité, l'association requérante n'est pas fondée à prétendre que c'est en violation de la loi que le ministre de l'Education nationale a refusé de procéder à la création de ce service (Intervention admise ; requête rejetée).