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Conseil d’Etat, 28 janvier 2013, n° 356670 (promotion de l'activité sportive - marché public - procédure adaptée - prestations à caractère unique - mission d'intérêt général)

Le département du Rhône a conclu des contrats destinés à promouvoir l’activité sportive auprès du jeune public en lui permettant d’assister gratuitement à des matchs de l’Olympique Lyonnais (OL). Si les contrats litigieux constituent des marchés publics au sens du code des marchés publics (CMP), s’agissant de prestations à caractère unique (distribution de billets par le seul club OL), une mise en concurrence s’avérait impossible au sens des dispositions de l’article 28 du CMP. Le département du Rhône pouvait ainsi légalement décider que ces marchés seraient passés sans publicité ni mise en concurrence préalables sans méconnaître les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.

Conseil d'État

N° 356670   
ECLI:FR:CESSR:2013:356670.20130128
Mentionné dans les tables du recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies

Mme Natacha Chicot, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
LE PRADO ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats

lecture du lundi 28 janvier 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Rhône, représenté par le président du conseil général ; le département du Rhône demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00578 du 15 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de l'association des contribuables actifs du Lyonnais (CANOL), en premier lieu, annulé le jugement n° 0805367-0904594-1004947 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de la CANOL tendant à l'annulation des délibérations en date des 16 mai 2008, 12 juin 2009 et 11 juin 2010 par lesquelles la commission permanente du conseil général du Rhône a, d'une part, lancé des consultations afin de passer des marchés à bons de commande pour des abonnements, places et " pass " permettant d'assister à des matchs de l'Olympique Lyonnais respectivement pour les saisons 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011 et, d'autre part, autorisé le président du conseil général à signer les marchés qui seraient conclus, en deuxième lieu, annulé lesdites délibérations et, en dernier lieu, enjoint au département du Rhône, s'il ne pouvait obtenir de son cocontractant la résolution des marchés par voie amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités, s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la CANOL la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour la CANOL ;

Vu la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat du département du Rhône, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'association des contribuables actifs du Lyonnais (CANOL),

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du département du Rhône, et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'association des contribuables actifs du Lyonnais (CANOL) ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par trois délibérations en date des 16 mai 2008, 12 juin 2009 et 11 juin 2010, la commission permanente du conseil général du Rhône a, d'une part, lancé des consultations, sur le fondement des articles 28 et 30 du code des marchés publics, afin de passer des marchés à bons de commande pour des abonnements, places et " pass " permettant d'assister à des matchs de l'Olympique Lyonnais, respectivement pour les saisons 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011, en vue de les distribuer gratuitement à des bénévoles et membres de clubs sportifs ou mouvements associatifs, à des collégiens et à des jeunes en difficulté, et, d'autre part, autorisé le président du conseil général à signer les marchés qui en découleraient ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ces délibérations au motif que l'achat de ce type de prestations ne pouvait s'effectuer sans une mise en concurrence préalable entre les prestataires du secteur ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des délibérations contestées et de leur rapport de présentation figurant au dossier soumis au juge du fond que l'objet du marché passé par le département du Rhône était d'acheter des billets permettant d'assister aux matchs de l'Olympique Lyonnais ; qu'en relevant que l'objet du marché consistait à faciliter l'accès au spectacle sportif, promouvoir l'activité sportive et encourager son encadrement bénévole, la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée des délibérations dont elle était saisie ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 100-1 du code du sport : " Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. / Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. / La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 100-2 du même code : " L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives " ; qu'en vertu de l'article L. 113-3 de ce code, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les limites fixées par cet article, passer des contrats de prestations de services avec les sociétés sportives, au nombre desquels figurent, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires de la loi du 6 juillet 2000 dont est issu cet article, les contrats permettant l'acquisition de places pour assister à des rencontres sportives ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'acquisition de places pour assister à des rencontres sportives professionnelles afin, ainsi que cela ressort des délibérations litigieuses et des rapports qui leur sont annexés, de promouvoir l'activité sportive auprès du jeune public du département, notamment des collégiens et des jeunes en difficulté, et d'encourager l'encadrement bénévole de cette activité, répond à une mission d'intérêt général dont le département du Rhône a la charge ; que la CANOL n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les marchés litigieux ne répondaient pas aux besoins du département ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-19 du même code : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les rapports de présentation adressés aux conseillers généraux précisaient le type de procédure de passation envisagée, la nature du marché, le nombre et la catégorie de places, abonnements et " pass " que la collectivité souhaitait acquérir ainsi que les catégories des futurs bénéficiaires ; qu'il s'ensuit que les conseillers généraux ont été régulièrement informés de la portée des délibérations soumises à leur approbation ; que le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues doit donc être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins " ; qu'aux termes de l'article L. 3221-11-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les délibérations attaquées fixaient le montant prévisionnel des marchés à bons de commande et les catégories de personnes susceptibles de bénéficier des places ainsi acquises ; que les rapports de présentation annexés à ces délibérations précisaient le nombre et les catégories d'abonnement ou de " pass " que le département du Rhône souhaitait acheter en fonction des différents types de compétition ; qu'il s'ensuit que la CANOL n'est pas fondée à soutenir que les délibérations attaquées auraient été prises en méconnaissance des articles 5 du code des marchés publics et L. 3221-11-1 du code général des collectivités territoriales ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : " (...) / Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (...) / II. - Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 28 du même code : " Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré " ; qu'aux termes de l'article 30 du même code : " Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28 " ;

11. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le département entendait promouvoir l'activité sportive auprès du jeune public, notamment des collégiens et des jeunes en difficulté, et encourager l'encadrement bénévole de cette activité, en achetant des places permettant à ce public d'assister gratuitement à des matchs du club de football " Olympique Lyonnais ", compte tenu de l'intérêt suscité par ce club auprès des populations concernées du département ; que, si les contrats litigieux constituent des marchés publics au sens de l'article 1er du code des marchés publics, s'agissant toutefois de prestations ayant nécessairement un caractère unique, une mise en concurrence pour l'achat spécifique de ces billets, dont seul le club de football " Olympique Lyonnais " est le distributeur, s'avérait impossible au sens des dispositions précitées de l'article 28 du code des marchés publics ; qu'il en résulte que le département du Rhône a pu légalement décider que les marchés seraient passés en l'absence de publicité et de mise en concurrence préalable, sans méconnaître les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le département du Rhône, que la CANOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département du Rhône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre la somme de 4 500 euros à la charge de l'association des contribuables actifs du Lyonnais au titre des frais exposés par le département du Rhône et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par l'association des contribuables actifs du Lyonnais devant la cour administrative d'appel de Lyon et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'association des contribuables actifs du Lyonnais versera au département du Rhône la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département du Rhône, à l'association des contribuables actifs du Lyonnais et à la société anonyme sportive Olympique Lyonnais.