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Conseil d'Etat, 28 juillet 2011, n°320810 (infection nosocomiale - préjudice subi par le patient - lien de causalité)

       

A la suite d'un accident de la circulation, Mme L  hospitalisée  au centre hospitalier S est transférée à sa demande dans un autre établissement où les médecins  y  diagnostiquent une luxation cervicale et une infection par un staphylocoque doré à l'emplacement d'une perfusion posée au sein de l'hôpital S. En raison de la présence de ce foyer infectieux, Mme L a dû subir différentes interventions chirurgicales. Lors de l'une de ces interventions et alors qu'elle se trouvait en salle de réveil, elle décède d'un arrêt cardiorespiratoire inexpliqué. Sa famille a recherché la responsabilité de l'hôpital S pour défaut de diagnostic et infection nosocomiale.

Le 1er mars 2005, le tribunal administratif de Toulouse condamne le centre hospitalier à verser des dommages et intérêts aux Consorts L mais les sommes allouées en 1ère instance sont réduites en cause d'appel, au motif que le défaut de diagnostic ne résulte pas d'une faute médicale et que l'infection nosocomiale ne peut être regardée comme la cause directe du décès.

Le Conseil d'Etat annule cette décision et retient que "en jugeant  que le décès de Mme L lors de l'intervention pratiquée le 26 avril 2001 au centre hospitalier C en vue du remplacement de sa prothèse de la hanche ne pouvait être regardé comme la conséquence directe de l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier S, alors qu'il résultait de ses constatations que cette intervention avait été rendue nécessaire par la présence sur la prothèse d'un foyer d'infection par le staphylocoque doré et alors qu'aucune faute n'avait été relevée ni dans l'indication, ni dans la réalisation du geste chirurgical, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit". Le Conseil d'Etat opte en l'espèce pour une conception extensive du lien de causalité.

      

CONSEIL D'ÉTAT.

5ème et 4ème sous-sections réunies

PLEIN CONTENTIEUX

320810

28 juillet 2011.

Inédite au recueil Lebon.

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... et Mlle Amandine A, demeurant ... ; M. A et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :

1º) d'annuler l' arrêt nº 05 BX00824-05BX00847 du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement nº 023285-032088 du 1er mars 2005 du tribunal administratif de Toulouse et réduit les indemnités que le centre hospitalier de Saint-Gaudens a été condamné à verser aux consorts A en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'infection nosocomiale contractée par Mme Linette C lors de son hospitalisation ;

2º) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant la cour administrative d'appel ;

3º) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Gaudens le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat des consorts A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Gaudens,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat des consorts A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Gaudens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Linette C, alors âgée de 64 ans, a été victime le 10 juin 2000 d'un accident de la circulation et hospitalisée au centre hospitalier de Saint-Gaudens ; qu'elle a été transférée le 14 juin 2000, à sa demande, dans une clinique privée où les médecins ont diagnostiqué une luxation cervicale avec compression médullaire et une infection par un staphylocoque doré à l'emplacement d'une perfusion posée au centre hospitalier de Saint-Gaudens ; que ce staphylocoque a entraîné une septicémie et différentes complications nécessitant une hospitalisation prolongée de Mme Linette C au centre hospitalier universitaire de Toulouse-Purpan ; qu'en raison de la présence d'un foyer infectieux au niveau d'une prothèse de la hanche droite, posée en 1977, Mme Linette C a subi, les 7 mars et 26 avril 2001, deux interventions chirurgicales au centre hospitalier de Cahors, en vue du remplacement de la prothèse ; que, le 26 avril 2001, alors qu'elle était en salle de réveil, elle est décédée d'un arrêt cardiorespiratoire demeuré inexpliqué ; que les consorts A ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Gaudens au titre, d'une part, du défaut de diagnostic de la luxation cervicale et, d'autre part, de l'infection nosocomiale contractée par Mme Linette C ; que, par  jugement du 1er mars 2005, le tribunal administratif de Toulouse , retenant la responsabilité du centre hospitalier sur ces deux terrains, l'a condamné à verser à M. Bernard A, en sa qualité d'ayant droit de sa mère, 50 000 euros au titre des troubles subis par celle-ci avant son décès ; que le tribunal a par ailleurs accordé à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot le remboursement de ses débours à hauteur de 80 627, 38 euros et aux proches de la victime, en réparation de leur préjudice moral, une indemnité de 20 000 euros pour M. Bernard A, 5 000 euros pour son épouse et 6 000 euros pour chacun de leurs enfants, Amandine, Damien, Marylène et Florian C ; que M. Bernard A, en sa qualité d'héritier de sa mère et en son nom propre, et Mlle Amandine A se pourvoient en cassation contre l'  arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, estimant que le défaut de diagnostic de la luxation cervicale ne résultait pas d'une faute médicale et que l'infection nosocomiale ne pouvait être regardée comme la cause directe du décès de Mme Linette C, a ramené l'indemnité réparant son préjudice à 15 000 euros, le remboursement dû à la caisse primaire à 69 508, 82 euros et les sommes allouées à ses proches à 3 000 euros pour M. Bernard A, 1 000 euros pour son épouse et 1 000 euros pour chacun de leurs enfants, dont Amandine A ;

Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant que l'expert commis par le tribunal administratif n'avait relevé aucun manquement aux règles de l'art à l'origine du défaut de diagnostic de la luxation cervicale dont Mme C était atteinte lors de son admission au centre hospitalier de Saint-Gaudens, alors que l'homme de l'art avait estimé que les actes médicaux pratiqués sur la patiente lors de son séjour dans cet établissement ont été incomplets dans la mesure où ils n'ont pas mis en évidence par des examens appropriés la pathologie cervicale dont elle était atteinte , la cour administrative d'appel a dénaturé le rapport d'expertise ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que le décès de Mme Linette C lors de l'intervention pratiquée le 26 avril 2001 au centre hospitalier de Cahors en vue du remplacement de sa prothèse de la hanche ne pouvait être regardé comme la conséquence directe de l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Saint-Gaudens, alors qu'il résultait de ses constatations que cette intervention avait été rendue nécessaire par la présence sur la prothèse d'un foyer d'infection par le staphylocoque doré et alors qu'aucune faute n'avait été relevée ni dans l'indication, ni dans la réalisation du geste chirurgical, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, comme les premiers juges, que M. A n'établissait pas avoir subi un préjudice matériel du fait de l'infection nosocomiale contractée par sa mère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard A et Mlle Amandine A sont fondés à demander l'annulation de l'  arrêt du 18 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a statué, d'une part, sur le préjudice subi par Mme Linette C avant son décès et, d'autre part, sur leurs préjudices moraux ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de  l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que c'est faute d'avoir pratiqué tous les examens requis par l'état de Mme C que les médecins du centre hospitalier de Saint-Gaudens n'ont pas décelé la luxation cervicale dont elle était atteinte lors de son admission, le 10 juin 2000, dans cet établissement ; que, par ailleurs, le fait qu'au cours de son séjour la patiente a contracté une infection par un staphylocoque doré révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le défaut de diagnostic de la luxation cervicale a rendu plus difficile le traitement de cet affection, entraînant pour l'intéressée des troubles dans ses conditions d'existence, et que Mme Linette C a subi, du fait de l'infection nosocomiale, une incapacité temporaire totale du 22 juin 2000 au 26 avril 2001 et a enduré des souffrances physiques évaluées à cinq sur une échelle de sept ; que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des troubles de toute nature subis par la victime, jusqu'à son décès le 26 avril 2001, en allouant à son héritier, M. Bernard A, une indemnité de 50 000 euros ;

Considérant que, l'intervention du 26 avril 2001 ayant été rendue nécessaire par l'infection nosocomiale et son issue fatale n'étant pas la conséquence d'une faute des chirurgiens, c'est à bon droit que les premiers juges ont réparé le préjudice moral subi par les proches de la victime du fait tant de la dégradation de son état de santé que de son décès ; qu'ils ont fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à 20 000 euros pour M. Bernard LACOMBE et 6 000 euros pour Mlle Amandine A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le centre hospitalier de Saint-Gaudens ni, par la voie de l'appel incident, M. Bernard A et Mlle Amandine A, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a condamné cet établissement à verser 50 000 euros à M. Bernard A en sa qualité d'héritier de sa mère et 20 000 euros et 6 000 euros respectivement à M. Bernard A et Mlle Amandine A au titre de leurs préjudices moraux ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative , de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Gaudens la somme globale de 5 000 euros au titre des frais exposés par M. Bernard A et Mlle Amandine A devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat ;

D E C I D E:

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Article 1er :L'  arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2007 est annulé en tant qu'il a statué sur les droits de M. Bernard A, en sa qualité d'héritier de Mme Linette C et au titre de son préjudice moral, et sur ceux de Mlle Amandine A au titre de son préjudice moral.

Article 2 :Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par le centre hospitalier de Saint-Gaudens et par M. Bernard A et Mlle Amandine A, relatives au préjudice subi par Mme Linette C et aux préjudices moraux subis par M. Bernard A et Mlle Amandine A, sont rejetées.

Article 3 :Le centre hospitalier de Saint-Gaudens versera à M. Bernard A et à Mlle Amandine A la somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de  l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. Bernard A et de Mlle Amandine A est rejeté.

Article 5 :La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à Mlle Amandine A, au centre hospitalier de Saint-Gaudens et à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot.

SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; LE PRADO

Mme Domitille Duval-Arnould

Mme Sophie-Justine Lieber

M. Philippe Martin