REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d Etat les 31 mai et 30 septembre 1994, présentés pour M. X., demeurant (...) ; M. X. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 31 mars 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, d'une part, une indemnité de 2 155 000 F avec intérêts de droit et intérêts capitalisés et, d'autre part, la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X. et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X. soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en ne sanctionnant pas l'absence de communication du mémoire produit par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 13 novembre 1991 devant le tribunal administratif de Paris ; que la cour, en jugeant que cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure dès lors que les premiers juges n'ont retenu à l'appui de leur décision aucun argument dont M. X. n'ait pas eu connaissance antérieurement au mémoire du 13 novembre 1991 présenté par cet établissement public n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant que la cour, en estimant que l'expert commis par le tribunal administratif de Paris ne s'était pas livré à une qualification juridique des faits, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'en jugeant que M. X. a été suffisamment informé de la nature de l'intervention pratiquée le 29 novembre 1985 lors des consultations antérieures à l'opération , la cour administrative d'appel de Paris a porté, sur ce point, une appréciation souveraine, qui, en l'absence de toute dénaturation des pièces du dossier, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par le requérant ;
Considérant qu'en estimant que le rapport du docteur S., établi à la demande de M. X., n'établissait pas l'existence d'une faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la cour n'a pas dénaturé cette pièce du dossier ;
Considérant que M. X. soutient que la cour a commis une erreur de droit en ne jugeant pas que l'échec de l'opération chirurgicale suffisait à lui seul, à établir l'existence d une faute médicale ; que, cependant, l'échec de l'opération, qui n'est pas contesté, n'est pas en lui-même de nature à établir que M. X. a été victime d'une faute ; que, par suite, la cour a pu légalement répondre à ce moyen que l'absence de succès de l'intervention chirurgicale était sans incidence sur l'existence alléguée d'une prétendue faute médicale ;
Considérant que M. X. soutient que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris devait être engagée, même en l'absence de faute ; que, cependant, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que l'état actuel de l'intéressé n est pas sans rapport avec son état antérieur à l'intervention chirurgicale du 29 novembre 1985 et que cet état, s'il comporte des gênes importantes dans la vie quotidienne du requérant, ne présente toutefois pas un caractère d'extrême gravité ; qu'ainsi, la cour a pu légalement écarter implicitement le moyen tiré de la responsabilité sans faute de l'hôpital ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à la condamnation de M. X. à payer la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X., à l Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.