REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2004, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES PERSONNELS TECHNIQUES ET OUVRIERS LOGES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS (ADIPTOL) ;
Vu la demande, enregistrée le 15 mars 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION ADIPTOL, dont le siège est 74-82, avenue Denfert-Rochereau à Paris cedex 14 (75674) ; l'ASSOCIATION ADIPTOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2000 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris portant délégation de compétence en matière de concessions de logement ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 20 000 F (3 049 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Claudie Boiteau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les décisions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 31 janvier 2000, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a délégué aux directeurs des groupes hospitaliers, hôpitaux et services généraux de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la compétence aux fins d'attribuer et de révoquer les concessions de logements faites à titre statutaire, par nécessité absolue de service ou par utilité de service et de déterminer l'étendue de la prise en charge du loyer et de ses accessoires ; que ces dispositions ne portent en elles-mêmes aucune atteinte aux droits et prérogatives ni n'affectent les conditions d'emploi et de travail des personnels techniques et ouvriers logés par nécessité ou utilité de service au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont l'ASSOCIATION ADIPTOL a pour objet de défendre les intérêts ; que, dès lors, l'ASSOCIATION ADIPTOL ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ; que les conclusions de sa requête sont, par suite, irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION ADIPTOL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Décide :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ADIPTOL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ADIPTOL et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.