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Conseil d'Etat, 3 décembre 2010, n°337793 (transfert d'un fonctionnaire auprès d'une autre administration de l'état - gestion de son compte épargne-temps)

Cet arrêt est intéressant en ce qu'il précise qu'un fonctionnaire souhaitant utiliser les jours de congés placés sur son compte épargne-temps doit en faire la demande à l'administration auprès de laquelle il est affecté, même si ces jours ont été acquis alors qu'il relevait d'une autre administration. En l'espèce, M. X demandait au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Ministre des affaires étrangères et européennes pour excès de pouvoir, ce dernier lui ayant refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation pour 59 jours de congés épargnés sur son CET. Le Conseil d'Etat rejette ce pourvoi en indiquant que M. X aurait dû faire sa demande auprès de l'administration à laquelle il était rattaché au jour de sa demande (à savoir, la Cour des comptes) et indique que "aux termes de l'article 10 du décret [du 29 avril 2002] "en cas de mutation, de mise à disposition, de détachement ou de placement en position hors cadre auprès d'une administration de l'Etat ou d'un de ses établissements publics administratifs, l'agent conserve le bénéfice de son compte épargne-temps" ; il résulte de ces dispositions que le compte épargne-temps ouvert à la demande de l'agent est unique et que cet agent peut choisir entre plusieurs solutions pour utiliser les droits épargnés ; qu'il s'ensuit que les décisions relatives à l'utilisation des droits qui ont été épargnés sur le compte épargne-temps ouvert par un fonctionnaire de l'Etat relèvent, quelle que soit l'utilisation choisie, de la compétence de l'autorité de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public administratif de l'Etat auprès de laquelle ce fonctionnaire est affecté à la date de ces décisions, quand bien même les droits utilisés auraient été acquis au cours d'une précédente affectation auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un autre établissement public administratif de l'Etat".

LE CONSEIL D'ETAT. SECTION DU CONTENTIEUX.
2ème et 7ème sous-sections réunies,
Sur le rapport de la 2ème sous-section
M. X
N° 337793
3 décembre 2010

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X, demeurant (...) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2010 du ministre des affaires étrangères et européennes rejetant sa demande tendant à bénéficier de l'indemnisation de jours épargnés sur son compte épargne temps ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
Vu le décret n° 2009-1065 du 28 aout 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : « Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 » ; qu'en vertu des articles 5 et 6 de ce décret les droits épargnés correspondant aux jours inscrits sur le compte épargne-temps peuvent, dans les conditions fixées par ces articles, être utilisés sous forme de congés, être pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, donner lieu à une indemnisation ou être maintenus sur le compte ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : «
En cas de mutation, de mise à disposition, de détachement ou de placement en position hors cadre auprès d'une administration de l'Etat ou d'un de ses établissements publics administratifs, l'agent conserve le bénéfice de son compte épargne-temps » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le compte épargne-temps ouvert à la demande de l'agent est unique et que cet agent peut choisir entre plusieurs solutions pour utiliser les droits épargnés ; qu'il s'ensuit que les décisions relatives à l'utilisation des droits qui ont été épargnés sur le compte épargne-temps ouvert par un fonctionnaire de l'Etat relèvent, quelle que soit l'utilisation choisie, de la compétence de l'autorité de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public administratif de l'Etat auprès de laquelle ce fonctionnaire est affecté à la date de ces décisions, quand bien même les droits utilisés auraient été acquis au cours d'une précédente affectation auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un autre établissement public administratif de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ministre plénipotentiaire, a été nommé conseiller maître à la Cour des comptes par décret du 3 septembre 2009 ; que s'il a demandé au ministre des affaires étrangères et européennes le 19 octobre 2009 à bénéficier d'une indemnisation pour cinquante neuf des jours de congés qu'il avait épargnés sur le compte épargne-temps qu'il avait ouvert au ministère des affaires étrangères, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'appartenait plus à cette date au ministre des affaires étrangères et européennes de prendre une décision sur l'utilisation des droits ainsi épargnés ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions à caractère transitoire de l'article 8 du décret du 29 aout 2009 qui n'ont nullement pour objet de déterminer l'autorité compétente pour décider de l'utilisation des droits épargnés sur le compte épargne-temps, le ministre des affaires étrangères et européennes n'a pas commis d'illégalité en refusant de faire droit à la demande dont il était saisi au motif que la gestion du compte de M. X ne relevait plus de sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des affaires étrangères et européennes seule attaquée dans la présente instance ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et à la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes.

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Le Président : M. Philippe Martin.