Sur le rapport de la 6ème Sous-section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1979, présentée par Mme X, demeurant (...), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 28 octobre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 1977 par laquelle le maire de Vauclin l'a licenciée de son emploi d'auxiliaire de cantine; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code des communes;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la légalité externe de la décision de licenciement du 22 décembre 1977:
Considérant que par une lettre du 16 décembre 1977, le maire de la commune de Vauclin, agissant en qualité de président du Comité de la caisse des écoles, a avisé Mme X., agent auxiliaire de cette caisse, suspendue de ses fonctions d'employée à la cantine scolaire par un arrêté du 15 décembre 1977, qu'une sanction disciplinaire avait été envisagée contre elle en raison "des propos diffamatoires et malveillants tenus en public le mercredi 14 décembre 1977 à l'encontre du service de cantine et de ses responsables" et l'a invitée à prendre connaissance de son dossier et à se présenter le lundi 19 décembre 1977 à 18 heures devant le comité de la Caisse des Ecoles; qu'à supposer même que Mme X. n'ait reçu cette lettre que le samedi 17 décembre 1977, le délai dont elle a ainsi disposé lui permettait, dès lors qu'elle était informée des faits qui lui étaient reprochés, de consulter son dossier et de préparer utilement sa défense tant devant le comité de la Caisse des Ecoles que devant le maire de Vauclin qui n'a prononcé son licenciement que le 22 décembre 1977;
Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait au maire de Vauclin, avant de licencier Mme X. qui n'était pas titulaire, de saisir le conseil de discipline ou un organisme à composition paritaire; qu'il ne résulte des pièces du dossier ni que le maire, en consultant le comité de la Caisse des Ecoles pour permettre à l'intéressée de se défendre et pour être lui-même éclairé sur la décision à prendre, se soit cru lié par l'avis recueilli, ni que les membres de ce comité ou certains d'entre eux aient manqué d'impartialité; que, par suite la consultation dudit comité n'est pas constitutive d'une irrégularité;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme X se soit vu refuser l'assistance d'un défenseur;
Considérant que si, dans la décision du 22 décembre 1977, le maire de Vauclin a pris acte du comportement incorrect de Mme X. devant le Comité de la Caisse des Ecoles, seuls les propos tenus par la requérante le mercredi 14 décembre 1977 ont motivé le licenciement de l'intéressée; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la sanction reposerait sur un motif qui n'aurait pas été porté à la connaissance de Mme X. manque en fait;
Sur la légalité interne de la décision de licenciement du 22 décembre 1977:
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X. a tenu en public des propos largement diffusés mettant en cause de manière grave le fonctionnement d'un service de la Caisse des Ecoles ainsi que les agissements de ses gestionnaires; que les faits, ainsi relevés contre Mme X., dans l'inexactitude matérielle n'est pas établie, constituent alors même que les propos dont il s'agit auraient été exprimés au cours d'une réunion tenue à l'initiative d'une organisation syndicale, un manquement au devoir de réserve qui s'impose à tout agent public et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1977 par laquelle le maire de Vauclin a prononcé son licenciement.
Décide :
Article 1er - La requête de Mme X. est rejetée.