Revenir aux résultats de recherche

Conseil d’État, 30 décembre 2013, n°356775 (Juridictions ordinales - Autorité de la chose jugée - Pénal - Constatations matérielles des faits)

Le Conseil d’Etat rappelle que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux juridictions des ordres professionnels qu’en ce qui concerne les constatations matérielles des faits que le juge pénal a retenues et qui sont le support nécessaire de sa décision.

En l’espèce, à la suite d’une enquête d’une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), reposant sur l'analyse des facturations établies par l'officine de M. X entre le 1er août 2005 et le 31 janvier 2007, qui avait révélé de nombreuses anomalies, le directeur de la caisse primaire et le médecin conseil, chef du service médical placé auprès de cette caisse, ont porté plainte contre ce pharmacien devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens concerné. Par une décision rendue le 10 mars 2010, cette juridiction a prononcé à l'encontre de M. X  la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis. M. X ainsi que la caisse primaire et le médecin conseil ayant fait appel de cette décision, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,   par une décision du 14 décembre 2011, a infligé à l'intéressé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pour une durée de deux ans non assortie du sursis.  M. X se pourvoit en cassation contre cette décision.

Le Conseil d’Etat annule la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en considérant que : « pour rejeter l'appel formé par M.X.et faire droit à celui de la CPAM concernée et du médecin conseil près celle-ci, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir relevé que M. X avait fait l'objet d'une condamnation pénale par l'effet d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 22 septembre 2009 et énoncé que cette décision de justice devenue définitive s'imposait à elle quant à la matérialité des faits retenus à l'encontre de l'intéressé " et à leur qualification pénale d'escroquerie ", a estimé que l'argumentation développée par M. X pour établir que les anomalies qui lui étaient reprochées ne procédaient pas d'une intention frauduleuse s'analysait comme une contestation des faits établis " et caractérisés par le juge pénal " et était, par suite, inopérante ; qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ne s'imposait à elle qu'en ce qui concernait la matérialité des faits et qu'il lui appartenait d'apprécier l'intention dans laquelle l'intéressé avait agi, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit ».

 

Conseil d'État

N° 356775

5ème et 4ème sous-sections réunies

M. Charles Touboul, rapporteur

M. Nicolas Polge, rapporteur public

SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; FOUSSARD, avocats

Lecture du lundi 30 décembre 2013

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X., demeurant... ; M. X. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision AD 3198 du 14 décembre 2011 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant deux ans ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et du médecin conseil près cette caisse le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.X..., à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical près cette caisse ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une enquête de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, reposant sur l'analyse des facturations établies par l'officine de M. X... entre le 1er août 2005 et le 31 janvier 2007, qui avait révélé de nombreuses anomalies, le directeur de la caisse primaire et le médecin conseil, chef du service médical placé auprès de cette caisse, ont porté plainte contre ce pharmacien devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine ; que, par une décision rendue le 10 mars 2010, cette juridiction a prononcé à l'encontre de M. X... la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis ; que, M. X... ainsi que la caisse primaire et le médecin conseil ayant fait appel de cette décision, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, par une décision du 14 décembre 2011, a infligé à l'intéressé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pour une durée de deux ans non assortie du sursis ; que M. X... se pourvoit en cassation contre cette décision ;

2. Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux juridictions des ordres professionnels qu'en ce qui concerne les constatations matérielles des faits que le juge pénal a retenues et qui sont le support nécessaire de sa décision ;

3. Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X... et faire droit à celui de la CPAM de la Gironde et du médecin conseil près celle-ci, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir relevé que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation pénale par l'effet d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 22 septembre 2009 et énoncé que cette décision de justice devenue définitive s'imposait à elle quant à la matérialité des faits retenus à l'encontre de l'intéressé " et à leur qualification pénale d'escroquerie ", a estimé que l'argumentation développée par M. X...pour établir que les anomalies qui lui étaient reprochées ne procédaient pas d'une intention frauduleuse s'analysait comme une contestation des faits établis " et caractérisés par le juge pénal " et était, par suite, inopérante ; qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ne s'imposait à elle qu'en ce qui concernait la matérialité des faits et qu'il lui appartenait d'apprécier l'intention dans laquelle l'intéressé avait agi, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et du médecin conseil près cette caisse une somme globale de 2 000 euros à verser à M. X...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas partie à la présente instance, et aux conclusions formées au même titre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et le service médical près celle-ci, M. X... n'étant pas la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision AD 3198 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 14 décembre 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : La CPAM de la Gironde et le médecin conseil près cette caisse verseront à M. X... une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ainsi que par la CPAM de la Gironde et le médecin conseil, chef du service médical placé auprès de celle-ci, sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au médecin conseil, chef de l'échelon local du service médical placé auprès de celle-ci.
Copie en sera adressée, pour information, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.