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Conseil d'Etat, 30 juillet 1997, Société X(Accident du travail - intoxication alimentaire - imputabilité au service)

 

Est imputable au service et constitue un accident du travail l'intoxication alimentaire dont ont été victime des agents d'un établissement de santé à la suite d'un repas au restaurant dudit établissement :

[...] "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que l'intoxication qui a frappé de manière soudaine et simultanée un grand nombre d'agents, les contraignant à recevoir des soins médicaux, trouve son origine dans un événement précisément déterminé et daté, constitué par l'absorption d'un repas servi par le restaurant du centre hospitalier ; que, contrairement à ce qu'a estimé la cour administrative d'appel, cette intoxication doit donc être regardée comme un accident dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les malaises et les désordres organiques médicalement constatés seraient le résultat d'affections pathologiques ou de phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines" [...]

[...] "Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que cet accident qui s'est produit au restaurant du Centre hospitalier universitaire, placé sous le contrôle de ce dernier, doit être regardé comme étant survenu dans un lieu assimilé à un lieu de travail et pendant une activité assimilée au travail et constitue, dans ces conditions, un accident imputable au service" [...]

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1994 et 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE X (devenu société Y) dont le siège est au (...) ; la SOCIETE X demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler l'arrêt du 20 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que l'intoxication alimentaire dont ont été victimes des employés du centre hospitalier universitaire de Montpellier ne constituait pas un accident du travail;
2°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1993 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de répondre à la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Montpellier dans son jugement du 27 mai 1987, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 janvier 1989 en disant que l'intoxication alimentaire en cause est un accident du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE X, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Montpellier,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 13 octobre 1982, plusieurs dizaines d'employés du Centre hospitalier universitaire de Montpellier et plusieurs agents de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département de l'Hérault ont été victimes d'une intoxication après avoir pris un repas servi le jour même par le restaurant du centre hospitalier ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que pour décider que l'intoxication alimentaire dont ont été victimes, le 13 octobre 1982, des agents du Centre hospitalier universitaire de Montpellier, ne pouvait être regardée comme imputable à un accident du travail ou de service, la cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré que cette intoxication "n'a pas été déterminée par l'action soudaine et violente d'un événement extérieur" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que l'intoxication qui a frappé de manière soudaine et simultanée un grand nombre d'agents, les contraignant à recevoir des soins médicaux, trouve son origine dans un événement précisément déterminé et daté, constitué par l'absorption d'un repas servi par le restaurant du centre hospitalier ; que, contrairement à ce qu'a estimé la cour administrative d'appel, cette intoxication doit donc être regardée comme un accident dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les malaises et les désordres organiques médicalement constatés seraient le résultat d'affections pathologiques ou de phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines ; que, dès lors, la SOCIETE X est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête de la SOCIETE X :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier universitaire de Montpellier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE X vient aux droits du "Groupe des assurances mutuelles de France" agissant en qualité d'assureur du Centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu'ainsi, la requête de cette société est recevable ;

Considérant que, par un arrêt du 21 novembre 1991, la Cour de cassation a décidé qu'il serait sursis à statuer par la cour d'appel de Montpellier sur le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et le Centre hospitalier universitaire de Montpellier à l'assureur de celui-ci jusqu'à ce que la juridiction administrative tranche la question de savoir si l'intoxication alimentaire dont ont été victimes, le 13 octobre 1982, des agents de ce centre hospitalier, après avoir pris un repas à la cantine de cet hôpital, est ou non constitutive d'un accident du travail ; que la SOCIETE X, anciennement dénommée Groupe Assurances Mutuelles de France, assureur du centre hospitalier, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que l'intoxication dont s'agit ne constitue pas un accident du travail ;

Considérant, d'une part, pour les motifs exposés ci-dessus, que cette intoxication doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant le caractère d'un accident ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que cet accident qui s'est produit au restaurant du Centre hospitalier universitaire, placé sous le contrôle de ce dernier, doit être regardé comme étant survenu dans un lieu assimilé à un lieu de travail et pendant une activité assimilée au travail et constitue, dans ces conditions, un accident imputable au service ; que, dès lors, la SOCIETE X est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 juin 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner le Centre hospitalier universitaire de Montpellier et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier à payer à la SOCIETE X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 avril 1994 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 juin 1993 est annulé.
Article 3 : Il est déclaré que l'intoxication alimentaire dont ont été victimes des agents du Centre hospitalier universitaire de Montpellier le 13 octobre 1982 après avoir pris leur repas à la cantine de cet établissement constitue un accident imputable au service.
Article 4 : Le Centre hospitalier universitaire de Montpellier et la caisse primaire d'assurance maladie sont condamnés à verser ensemble à la SOCIETE X la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE X, au Centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et au ministre de l'emploi et de la solidarité.