M.C a été recruté par le centre hospitalier X au mois d’aout 2003 en qualité de médecin urgentiste pour effectuer des gardes à l’hôpital Y dans le cadre d’une convention passée entre ces deux établissements. De février 2005 au 4 janvier 2012, il a bénéficié chaque mois d’un renouvellement implicite de son contrat. A compter du 4 janvier 2012, à la suite du recrutement d’un praticien hospitalier, M.A, pour exercer les mêmes fonctions que M.C occupait, l’établissement a cessé d’employer ce dernier.
M.C conteste devant le tribunal administratif de Bastia la nomination de M.A et demande au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier X de lui verser les rémunérations qu’il estimait lui être dues depuis janvier 2012 et de condamner l’établissement à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis. La demande M.C a été rejetée par un jugement du 14 aout 2013, lequel a été confirmé par la cour d’appel de Marseille du 16 juin 2015. M.C s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’Etat considère qu’ « un agent public qui a dû quitter ses fonctions après une décision de l’autorité administrative nommant un autre agent public pour exercer ses fonctions a intérêt à contester cette nomination, lorsqu’il existe un lien indivisible entre cette décision et la décision mettant fin à ses fonctions » et ajoute que « sa qualité de contractuel ou de titulaire est dépourvue d’incidence sur l’appréciation de son intérêt à agir ».
Par ailleurs, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 6152-403 du code de la santé publique selon lesquelles « le contrat [d’un praticien contractuel] peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période de reconduction, le contrat de praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Dès lors, un praticien contractuel dont le contrat est renouvelé implicitement à l’expiration de la période de reconduction de six ans, ne peut, « en l’absence de décision expresse en ce sens, être regardé comme titulaire d’un contrat à durée indéterminée ». En revanche, le praticien placé dans cette situation détient un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il a subi, « évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ».
Le Conseil d’Etat annule par conséquent l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’elle a jugé, d’une part, que M.C, du fait de son statut de contractuel, n’était pas recevable à contester la nomination de M.A sans rechercher s’il existait un lien indivisible entre les deux décisions, et d’autre part, qu’il n’avait pas droit à réparation du préjudice subi lors de l’interruption ultérieure de la relation d’emploi, après avoir estimé que M.C n’était pas titulaire d’un contrat à durée indéterminée.