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Conseil d’Etat, 30 mars 2009, n°292482 (Praticien hospitalier – Chef de service – Fin des fonctions – Consultation)

Par un arrêté, le directeur d’une agence régionale de l’hospitalisation (DARH) a mis fin avant leur terme aux fonctions d’un chef de service, praticien hospitalier (PH) à temps partiel au sein d’un centre hospitalier spécialisé. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant qu’il avait une portée rétroactive. Ce PH se pourvoit alors en cassation contre ce jugement. Le Conseil d’Etat rejette sa requête et relève que ce chef de service a fait valoir devant le tribunal administratif que l’arrêté par lequel le DARH a mis fin avant leur terme à ses fonctions de chef de service n’avait pas été précédé par des consultations qui auraient été exigées par les dispositions de l’article L. 6146-3 du Code de la santé publique et qu’il aurait été entaché d’incompétence pour n’avoir pas été pris par le ministre chargé de la santé. Toutefois, ces moyens étaient inopérants dès lors que l’autorité administrative avait été tenue de mettre fin aux fonctions de chef de service de ce PH en raison de la suppression du service qui avait été placé sous sa responsabilité. Cet arrêt affirme ainsi qu’il n’y a pas de consultation nécessaire pour mettre fin aux fonctions d’un chef de service hospitalier dont le service disparaît.

Conseil d'État

N° 292482
Inédit au recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Marc Lambron, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, commissaire du gouvernement
SCP RICHARD, avocat

lecture du lundi 30 mars 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône- Alpes du 1er décembre 2003 mettant fin à ses fonctions de chef de service au centre hospitalier spécialisé Paul Ribeyre de Vals-les-Bains à compter de cette date ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 26 janvier 2004 et d'autre part, au prononcé de diverses injonctions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 1er décembre 2003, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes a mis fin avant leur terme aux fonctions de chef de service de M. A, praticien hospitalier à temps partiel au centre hospitalier spécialisé Paul Ribeyre de Vals-les-Bains, dans lesquelles il avait été renouvelé pour une période de cinq ans à compter du 4 mai 1999 par un arrêté qui avait été pris par le même directeur le 19 janvier 1999 ; que, par un jugement du 31 janvier 2006, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. A, annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite du ministre chargé de la santé rejetant le recours hiérarchique formé par l'intéressé, en tant que ces décisions avaient une portée rétroactive ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté et cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Dans chaque établissement public de santé, une commission médicale d'établissement : / 1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement (...) / 2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales (...) de l'établissement, conformément au chapitre VI du présent titre (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 6144-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Dans chaque établissement public de santé, un comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : / 1° Le projet d'établissement (...) / 3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales (...) définies aux chapitre VI du présent titre (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 6146-1, inclus dans le chapitre VI de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé (...) sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2. / Les services et les départements sont placés sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier (...) » ; que selon l'article L. 6146-3, dans sa rédaction alors applicable : « Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration. Le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 19 décembre 2002, le conseil d'administration du centre hospitalier spécialisé Paul Ribeyre de Vals-les-Bains a décidé une nouvelle organisation du centre hospitalier à compter du 1er mars 2003, comportant notamment la suppression du service de diabétologie-nutrition de quarante lits placé sous la responsabilité de M. A ; qu'en jugeant que, conformément aux dispositions des articles L. 6144-1 et L. 6144-3 du code de la santé publique, la suppression de ce service avait été préparée avec le directeur par la commission médicale d'établissement et avait fait l'objet d'une consultation du comité technique d'établissement, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier, alors même que le dossier qui lui était soumis ne comportait pas le procès-verbal de la délibération par laquelle le comité technique d'établissement avait émis son avis ;

Considérant, en second lieu, que M. A a fait valoir devant le tribunal administratif que l'arrêté du 1er décembre 2003 par lequel le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation a mis fin avant leur terme à ses fonctions de chef de service n'avait pas été précédé par des consultations qui auraient été exigées par les dispositions de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique et qu'il aurait été entaché d'incompétence pour n'avoir pas été pris par le ministre chargé de la santé ; que, toutefois, ces moyens étaient inopérants dès lors que l'autorité administrative était tenue de mettre fin aux fonctions de chef de service de M. A en raison de la suppression du service qui avait été placé sous sa responsabilité ; que ces moyens doivent être écartés pour ce motif, qui n'implique aucune appréciation de fait et doit être substitué d'office à celui qui a été retenu dans le jugement du tribunal administratif, dont il justifie légalement, sur ce point, le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et à la ministre de la santé et des sports.