M.A a été victime d’une contamination par le virus de l’hépatite C dont l’origine a été imputée aux transfusions sanguines qu’il a reçues durant une intervention chirurgicale pratiquée le 28 juillet 1982 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy. Il a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le CHU et l’Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 1 246 699 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement avant dire droit le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M.A dirigées contre le CHU de Nancy.
Par un jugement du 11 septembre 2012, le tribunal administratif de Nancy a mis l’EFS hors de cause et a condamné l’ONIAM, substitué à l’EFS, à réparer à hauteur de 19 500 euros les préjudices subis par M.A et à verser à la CRAMIF la somme de 16 262,70 euros au titre des arrérages de pension d’invalidité servis à l’intéressé.
Par un arrêt du 29 décembre 2015, la cour administrative d’appel de Nancy a réévalué à 24 500 euros le montant de l’indemnité due à M.A, et à 75 363,33 euros la somme due à la CRAMIF correspondant aux arrérages de pensions d’invalidité de première catégorie versés à M.A entre le 18 janvier 2005 et le 28 février 2015. L’ONIAM s’est pourvu en cassation contre cet arrêt en tant qu’il a prononcé cette dernière condamnation.
Le Conseil d’Etat rappelle les règles de calcul et de versement de l’indemnité due par l’auteur du dommage, prévues par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas de recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale. Par application de ces règles, il appartient au juge de procéder en plusieurs étapes : déterminer le montant de chaque préjudice en précisant la part qui a été réparée par les prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime, puis fixer l’indemnité mis à la charge de l’auteur du dommage au titre de chaque poste de préjudice, et enfin allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
Le Conseil ajoute en outre que « la pension d‘invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ».
En considérant que les prestation de sécurité sociale perçues par M.A d’un montant total de 109 878 euros avaient intégralement réparé le préjudice professionnel total (comprenant la perte de revenus professionnels et l’incidence professionnelle) d’une valeur de 103 730 euros, et que la CRAMIF pouvait prétendre au remboursement de la totalité des arrérages de pension d’invalidité de première catégorie servis entre le 18 janvier 2005 et le 28 février 2015, la cour administrative d’appel n’a pas mis en œuvre la méthode légale de calcul et de versement de l’indemnité due par l’ONIAM.