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Conseil d’Etat, 4 décembre 2009, n° 312326 (Responsabilité hospitalière – Préjudices – Modes d’indemnisation – Impossibilité de cumul)

En l’espèce, pour évaluer le préjudice subi par un patient en raison des dommages consécutifs aux fautes médicales commises à l’occasion de son hospitalisation au sein d’un centre hospitalier, une cour administrative d’appel s’est référée au montant de la pension d’invalidité servie à ce patient en application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale. La cour a ainsi condamné le centre hospitalier à rembourser à la caisse régionale d’assurance maladie les arrérages à échoir de la pension au fur et à mesure de leur échéance tout en limitant leur montant total à celui d’un capital représentatif qu’elle évalue. Or, par cet arrêt, le Conseil d’Etat considère que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au motif que si le juge a le choix, pour assurer la réparation intégrale du préjudice correspondant aux pertes de revenus futurs, entre le remboursement des arrérages à échoir, au fur et à mesure de leur échéance, et, avec l'accord du centre hospitaliser, le versement du capital représentatif des arrérages à échoir, il ne peut cependant combiner ces deux modalités.

Conseil d'État
5ème et 4ème sous-sections réunies

N° 312326

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

M. Martin, président
M. Xavier de Lesquen, rapporteur
SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP PEIGNOT, GARREAU, avocats

Lecture du vendredi 4 décembre 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 17-19 rue de Flandre à Paris (75954 Cedex 19) ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 6 novembre 2007 en tant que la cour, réformant le jugement du 20 septembre 2004 du tribunal administratif de Versailles, a limité au montant du capital représentatif, soit 103 883,56 euros, la somme que le centre hospitalier Sud-Francilien a été condamné à lui verser au titre des arrérages à échoir de la pension d'invalidité versée à son assuré, M. Dominique A, en réparation des préjudices résultant de l'hospitalisation de ce dernier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier Sud-Francilien à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE le montant des arrérages échus de la pension d'invalidité versée à M. Dominique A depuis le 1er mars 1997 ainsi que, au fur et à mesure de leurs échéances, le montant des arrérages à échoir de la même pension, sans limitation de plafond ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Francilien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat des consorts A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE et à la SCP Peignot, Garreau, avocat des consorts A ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué du 6 novembre 2007, la cour administrative d'appel de Versailles a évalué le préjudice total subi par M. A en raison des conséquences dommageables des fautes médicales commises à l'occasion de son hospitalisation au centre hospitalier Sud-Francilien le 2 février 1996 ; qu'elle a retenu, au titre des pertes de revenus permanents, un montant annuel de 9 443,56 euros en se référant au montant de la pension d'invalidité qui est servie à M. A en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; que l'intégralité du préjudice a été mis à la charge du centre hospitalier Sud-Francilien ; que si le juge a le choix, pour assurer la réparation intégrale du préjudice correspondant aux pertes de revenus futurs, entre le remboursement des arrérages à échoir, au fur et à mesure de leur échéance, et, avec l'accord du centre hospitaliser, le versement du capital représentatif des arrérages à échoir, il ne peut cependant combiner ces deux modalités ; que, dès lors, la cour a commis une erreur de droit en condamnant le centre hospitalier à rembourser à la caisse régionale les arrérages à échoir de la pension au fur et à mesure de leur échéance tout en limitant leur montant total à celui d'un capital représentatif qu'elle évalue ; que, par suite, l'article 4 de l'arrêt attaqué, relatif aux droits de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pertes de revenus que M. A a subies en raison de l'accident engageant la responsabilité du centre hospitalier Sud-Francilien s'élèvent, pour la période postérieure au 28 février 1997, à un montant qui coïncide avec celui de la rente d'invalidité qui lui est servie par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ; que la caisse a droit, au titre du poste perte de revenus , au remboursement, d'une part, des arrérages de cette rente versés entre le 1er mars 1997 et le 30 septembre 2007, soit la somme de 143 931,03 euros, et, d'autre part, au fur et à mesure de leur échéance, des arrérages à échoir depuis cette dernière date ;

Sur les intérêts :

Considérant que le point de départ des intérêts au taux légal portant sur la somme allouée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE doit être fixé au 22 mars 2004, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, pour la partie de la somme correspondant aux arrérages de la rente échus avant cette date ; que les sommes versées au titre des arrérages échus depuis cette date doivent porter intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de ces arrérages ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Francilien le versement à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE de la somme de 3 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 6 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier Sud-Francilien est condamné à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE la somme de 143 931,03 euros correspondant aux arrérages de la pension d'invalidité servie à M. A échus entre le 1er mars 1997 et le 30 septembre 2007. Le centre hospitalier remboursera en outre à la caisse, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir à compter de cette dernière date. Les sommes correspondant aux arrérages de la pension échus avant le 22 mars 2004 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date. Les arrérages de la pension échus ultérieurement seront majorés des intérêts au taux légal à compter de leurs dates d'échéance respectives.

Article 3 : Le centre hospitalier Sud-Francilien versera à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des consorts A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, au centre hospitalier Sud Francilien, à M. Dominique A, à M. Robert A, à Mme Odette A et à M. Jacques A.