REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le centre hospitalier de Chauny, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme X., la décision du 30 août 1982 prononçant sa radiation des cadres à compter du 16 août 1982 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X. devant le tribunal administratif d'Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.878 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée :"L'agent mis en disponibilité sur sa demande qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours est rayé des cadres par licenciement à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration" ;
Considérant que par lettre, en date du 16 juin 1981, transmettant la décision du même jour renouvelant la mise en disponibilité de Mme X. pour convenances personnelles pour un an à compter du 16 août 1981, le directeur du centre hospitalier de Chauny a indiqué à l'intéressée qu'il lui appartiendrait d'aviser l'administration de ses intentions deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité, lui précisant qu'aucune lettre de rappel ne lui serait adressée et que, faute pour elle de demander soit sa réintégration soit une nouvelle mise en disponibilité dans les délais légaux, elle serait rayée des cadres ;
Considérant que, Mme X. n'a, deux mois au moins avant la fin de la période où elle se trouvait placée en position de disponibilité, ni sollicité le renouvellement de cette disponibilité ni demandé sa réintégration ; qu'ainsi, et dès lors qu'elle avait été informée dans les conditions ci-dessus rappelées des obligations que lui imposaient les dispositions législatives en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention, le centre hospitalier a pu légalement, comme il l'a fait par la décision attaquée, prononcer la radiation des cadres de Mme X. par application des dispositions précitées de l'article L. 878 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Chauny est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, en se fondant sur l'unique moyen développé par Mme X. et tiré de l'absence de mise en demeure préalble à la mesure de radiation des cadres, annulé la décision du 30 août 1982 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X. devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X., au centre hospitalier de Chauny et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.