Le Conseil d’Etat estime que l’article 19 du code de déontologie médicale (ou article R. 4127-19 du code de la santé publique) n’est pas contraire au droit de l’union européenne.
Les dispositions de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, qui prohibent le recours aux procédés publicitaires par les médecins, leur interdisent de pratiquer la médecine comme un commerce et sont indistinctement applicables à tous les praticiens exerçant sur le territoire national, poursuivent en effet un objectif d'intérêt général de bonne information des patients et, par suite, de protection de la santé publique. Elles sont propres à en garantir la réalisation et, dès lors qu'elles ne font pas obstacle à la délivrance d'informations médicales à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique et d'informations à caractère objectif sur les modalités d'exercice, destinées à faciliter l'accès aux soins, n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour les atteindre. Elles ne sont ainsi contraires ni aux stipulations de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives à la liberté d'établissement, ni à celles de l'article 56 du même traité, relatives à la libre prestation de services.