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Conseil d'Etat, 4 mars 2011, n° 326542 (prime de fonctions - exercice effectif des fonctions - bénéfice de plein droit)

Par une lettre du 26 septembre 2005 ; M.A technicien supérieur à l’AP-HP affecté au service informatique d’un site hospitalier a demandé à bénéficier de la prime informatique instituée par un décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information. Par une décision du 22 novembre 2005 la directrice générale de l’AP rejette cette demande. Un arrêt du tribunal administratif de Paris annule ce rejet, l’AP-HP se pourvoit en cassation.
La question se posait de savoir si la prime en question constituait un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, et devait ainsi être accordé au fonctionnaire.
Le Conseil d’Etat a répondu que ne peuvent être regardées comme des compléments de traitement au sens de ces dispositions que les indemnités dont le bénéfice n'est pas subordonné à l'exercice effectif des fonctions.
Or, la prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Ainsi, le bénéfice de la prime de fonctions à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires et agents de l'Etat affectés au traitement de l'information est, compte tenu des critères prévus pour son attribution, lié à l'exercice effectif des fonctions. Cette prime ne peut donc pas être considérée comme un complément de traitement, l’arrêt du TA de Paris est donc cassé.

Conseil d'État
5ème et 4ème sous-sections réunies

N° 326542   


Mentionné dans les tables du recueil Lebon


M. François Vareille, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, rapporteur public
FOUSSARD ; HAAS, avocat


Lecture du vendredi 4 mars 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris cedex 75100, représentée par son directeur en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 060 1488/5-I du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la directrice générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS du 22 novembre 2005 refusant à M. Jean-Claude A la prime de fonctions prévue par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 et a enjoint à la directrice générale de réexaminer ses droits à l'obtention de cette prime ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, et à Me Haas, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 26 septembre 2005, M. A, technicien supérieur hospitalier à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS affecté au service informatique de l'hôpital ..., a demandé à bénéficier de la prime informatique instituée par le décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ; que, par une décision en date du 22 novembre 2005, la directrice générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a rejeté cette demande ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A, a annulé le refus opposé à celui-ci ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et règlementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ; que ne peuvent être regardées comme des compléments de traitement au sens de ces dispositions que les indemnités dont le bénéfice n'est pas subordonné à l'exercice effectif des fonctions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier (...) ; que le bénéfice de la prime de fonctions à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires et agents de l'Etat affectés au traitement de l'information est, compte tenu des critères prévus pour son attribution, lié à l'exercice effectif des fonctions ; que, dès lors, en jugeant que cette prime constitue un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est par suite fondée à demander l'annulation du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal a annulé la décision de la directrice générale refusant à M. A le bénéfice de la prime informatique ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de la prime informatique instituée en faveur des fonctionnaires de l'Etat par le décret susvisé du 29 avril 1971 au motif que la prime instituée par ce décret ne constituant pas un complément de traitement au sens et pour l'application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, elle n'était pas applicable aux fonctionnaires hospitaliers, la directrice générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS aurait commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, les conclusions de M.A tendant à l'annulation de la décision de la directrice générale, de même que celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le rétablir dans ses droits, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS de la somme que cet établissement demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2009 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et à M. Jean-Claude A.