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Conseil d’Etat, 4 mars 2016, n°380509 (Praticien hospitalier à temps plein - Temps de travail additionnel - Rémunération)

 

M. X, praticien hospitalier exerçant à temps plein au sein d’un centre hospitalier, a demandé à l'administration de lui verser une somme de 90 963 euros au titre de la rémunération du temps de travail additionnel qu'il affirmait avoir effectué dans cet établissement du 1er mars 2006 au 28 février 2010. Le CH a rejeté sa demande par une décision du 22 juin 2010. M. X a formé devant le tribunal administratif d'Amiens un recours contre cette décision, qui a été rejeté par un jugement du 1er mars 2013, confirmé par un arrêt du 4 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Douai contre lequel il se pourvoit en cassation. Le Conseil d’Etat annule cet arrêt affirme que « M. X, dont l'activité médicale n'était pas organisée en temps continu, soutenait avoir accompli chaque année entre le 1er mars 2006 et le 28 février 2010 un nombre de demi-journées de travail excédant les obligations de service réglementaires de dix demi-journées de travail par semaine ; qu'il produisait à l'appui de cette affirmation des tableaux récapitulatifs communiqués par l'administration, sur lesquels figurait le nombre de périodes qu'il avait effectuées chaque mois dans le cadre de son service ; que ce nombre faisait présumer un dépassement de la durée hebdomadaire de service susceptible de lui ouvrir droit aux indemnités forfaitaires mentionnées ci-dessus ; que l'administration, dans ses écritures en défense, soutenait que les tableaux récapitulatifs étaient dénués de valeur probante aux seuls motifs qu'ils avaient été établis à partir des tableaux de service remplis par l'intéressé et n'étaient pas revêtus de la signature du directeur du centre hospitalier, sans pour autant produire aucun élément de nature à établir le caractère erroné des tableaux et ni fournir aucune indication relative aux périodes de travail effectivement accomplies ; qu'en rejetant la demande de M. X au motif que ses allégations n'étaient pas établies, alors que les tableaux produits constituaient un commencement de preuve qui, en l'absence d'une contestation sérieuse de la part de l'administration, permettait de retenir l'existence d'un temps de travail additionnel, la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que son arrêt doit être annulé ».

Conseil d’État

N° 380509

Inédit au recueil Lebon

5ème sous-section jugeant seule

 

M.Xlain Seban, rapporteur

SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat(s)

lecture du vendredi 4 mars 2016

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la procédure suivante :

M. X..a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 22 juin 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier de X a rejeté sa demande tendant au versement d’une somme de 90 963 euros au titre de la rémunération du temps de travail additionnel qu’il aurait accompli en qualité de praticien hospitalier à temps plein de 2006 à 2010. Par un jugement n° 1002331 du 1er mars 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13DA00684 du 4 mars 2014, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé contre ce jugement par M.X....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. X...demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier X la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.Xlain Seban, conseiller d’Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X..et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du centre hospitalier X ;

 

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., praticien hospitalier exerçant à temps plein au centre hospitalier X, a demandé à l’administration de lui verser une somme de 90 963 euros au titre de la rémunération du temps de travail additionnel qu’il affirmait avoir effectué dans cet établissement du 1er mars 2006 au 28 février 2010 ; que le centre hospitalier X a rejeté sa demande par une décision du 22 juin 2010 ; que M. X...a présenté devant le tribunal administratif d’Amiens un recours contre cette décision, qui a été rejeté par un jugement du 1er mars 2013, confirmé par un arrêt du 4 mars 2014 de la cour administrative d’appel de Douai contre lequel il se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu’aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 6152-27 du code de la santé publique, relatif aux obligations de service des praticiens hospitaliers : “ Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. / Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. / Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d’indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d’indemnités de temps de travail additionnel “ ;

3. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.X..., dont l’activité médicale n’était pas organisée en temps continu, soutenait avoir accompli chaque année entre le 1er mars 2006 et le 28 février 2010 un nombre de demi-journées de travail excédant les obligations de service réglementaires de dix demi-journées de travail par semaine ; qu’il produisait à l’appui de cette affirmation des tableaux récapitulatifs communiqués par l’administration, sur lesquels figurait le nombre de périodes qu’il avait effectuées chaque mois dans le cadre de son service ; que ce nombre faisait présumer un dépassement de la durée hebdomadaire de service susceptible de lui ouvrir droit aux indemnités forfaitaires mentionnées ci-dessus ; que l’administration, dans ses écritures en défense, soutenait que les tableaux récapitulatifs étaient dénués de valeur probante aux seuls motifs qu’ils avaient été établis à partir des tableaux de service remplis par l’intéressé et n’étaient pas revêtus de la signature du directeur du centre hospitalier, sans pour autant produire aucun élément de nature à établir le caractère erroné des tableaux et ni fournir aucune indication relative aux périodes de travail effectivement accomplies ; qu’en rejetant la demande de M.X...au motif que ses allégations n’étaient pas établies, alors que les tableaux produits constituaient un commencement de preuve qui, en l’absence d’une contestation sérieuse de la part de l’administration, permettait de retenir l’existence d’un temps de travail additionnel, la cour administrative d’appel de Douai a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier X le versement à M.X...d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le centre hospitalier X soit mise à la charge de M.X...qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

 

D E C I D E :

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Article 1er : L’arrêt du 4 mars 2014 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.

Article 3 : Le centre hospitalier X versera à M.X...la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X...et au centre hospitalier X.