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Conseil d'État, 4ème chambre, 30/05/2022, 448646 (Secret professionnel, Sanctions, dérogations, Code pénal)

Une pédopsychiatre chargée du suivi d’une patiente âgée de huit ans qu’elle soupçonnait être victime de maltraitances de la part de son père a adressé un premier signalement au procureur de la République, puis un second à ce dernier ainsi qu'au président du conseil général compétent et au juge des enfants.
Par la suite, le conseil départemental de l'ordre des médecins a porté plainte pour violation du secret professionnel devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins, qui, par une décision lui a infligé la sanction de l'avertissement. La pédopsychiatre se pourvoi alors en cassation contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance et se voit infliger la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu de l’article 226-14 du code pénal, l'article 226-13 du même code qui punit " la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession ( ...) " d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, n'est pas applicable " dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret " et en outre, notamment " (...) / 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire (...) ".
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que le seul fait que ce signalement, contenant des éléments couverts par le secret professionnel, ait été adressé au juge des enfants, qui n'est pas au nombre des autorités mentionnées au 2° de l'article 226-14 du code pénal, ne saurait, à lui seul, alors que le juge des enfants était, en l'espèce, déjà saisi de la situation de cet enfant, caractériser un manquement aux dispositions relatives au secret professionnel.
Par conséquent, le Conseil d’Etat annule la sanction de suspension infligée à la requérante.