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Conseil d'Etat, 5 Janvier 1977, Ministre de l' Education c/ Demoiselle X(perte des droits civiques - radiation des cadres - compétence liée de l'administration)

Sur le rapport de la 5ème Sous-Section

Vu le recours de Ministre de l'Education, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 13 mai 1975 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé pour excès de pouvoir son arrêté en date du 31 octobre 1973 portant radiation de la demoiselle X du corps des agents de bureaux du ministère de l'Education nationale;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959;
Vu le Code pénal;
Vu le Code électoral;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905;
Vu la loi d'amnistie du 16 juillet 1974;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le Code général des impôts.

Considérant que, par jugement en date du 19 février 1973, le tribunal de Grande Instance de Reims a condamné la demoiselle X., agent de bureau au Centre régional de recherche et de documentation pédagogique de l'Académie de Reims à une peine qui, en vertu de l'article L 5.2° du Code électoral, s'opposait à ce que l'intéressée fût inscrite sur les listes électorales et la rendait inéligible; que par l'effet de cette condamnation, la requérante a été privée de ses droits civiques, bien que le jugement la condamnant n'ait pas prononcé contre elle la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques et de famille résultant de l'article 42 du Code pénal;

Considérant que d'après l'article 50 de l'ordonnance du 4 février 1959, la perte des droits civiques entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation définitive des fonctions;

Considérant que, bien que n'ayant été matériellement radiée des listes électorales de la ville de Reims que le 18 décembre 1973, la demoiselle X. ne jouissait plus de ses droits civiques le 31 octobre 1973, date de l'arrêté attaqué la radiant des cadres de l'administration; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la demoiselle X. n'avait pas encore été radiée à cette date des listes électorales pour annuler l'arrêté ministériel du 31 octobre 1973;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la demoiselle X devant le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne;

Considérant que l'administration étant tenue de faire application de l'article 50 de l'ordonnance du 4 février 1959, la radiation des cadres imposée par la perte des droits civiques ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire; qu'il suit de là que la demoiselle X. n'est fondée ni à soutenir que la décision attaquée ne pouvait être prise qu'après communication de son dossier et à l'issue d'une procédure disciplinaire, ni à se prévaloir de déclarations qui auraient été faites par l'administration et impliquant, selon elle, qu'elle conservait la qualité de fonctionnaire, ni à tirer argument de ce que, postérieurement à sa condamnation, elle aurait fait l'objet d'une mutation d'office pour demander l'annulation de l'arrêté prononçant sa radiation des cadres;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'Education nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision en date du 31 octobre 1973;

Sur les dépens de première instance:

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la demoiselle X.

DECIDE
ARTICLE 1er. - Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 13 mai 1975 est annulé.
ARTICLE 2. - La demande présentée par la demoiselle X. devant le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
ARTICLE 3. - Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la demoiselle X..