Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Sud Parisienne de construction, dont le siège est 22, rue de Boussy à Mandres-les-Roses (94250), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la société Sud Parisienne de construction demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions tendant à ce que, en exécution de l'arrêt du 3 juin 1997 de cette même cour, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme qu'elle lui doit, assortie d'intérêts moratoires contractuels au taux défini lors de la conclusion du marché en 1987, soit 17 p. 100 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 octobre 1999, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris avait formé contre l'arrêt du 3 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'avait condamnée à verser à la société Sud Parisienne de Construction la somme de 1 346 952,57 F ''assortie des intérêts moratoires contractuels calculés conformément aux dispositions combinées des articles 178 et 186 ter du code des marchés publics'' dans sa rédaction alors applicable ; que, saisie par la société Sud Parisienne de Construction d'une demande d'exécution de cet arrêt, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris, tout en faisant droit à une partie de cette demande, a, par l'article 4 de son arrêt du 21 juin 2001, contre lequel la société se pourvoit en cassation, rejeté ses conclusions tendant à ce que le montant des intérêts moratoires que lui devait l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne soit pas calculé par application des dispositions de l'arrêté du 31 mai 1997 pris en application de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 : ''Le taux des intérêts moratoires applicable aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêts applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi'' ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 décembre 1993 : ''Le taux des intérêts moratoires prévus à l'article 182 du code des marchés publics est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points'' ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 mai 1997, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 : ''Le présent arrêté est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée à compter du 19 décembre 1993. / Ces dispositions sont également applicables aux intérêts mandatés à compter du 1er janvier 1997 et qui se rapportent à des marchés dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993'' ;
Considérant que la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION soutenait, devant la cour administrative d'appel de Paris, que le taux des intérêts moratoires que la cour avait condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser par son arrêt du 3 juin 1997 était, non le taux résultant des dispositions précitées de l'arrêté du 17 janvier 1991, dans sa rédaction issue des arrêtés des 17 décembre 1993 et 31 mai 1997, mais le taux d'intérêt des obligations cautionnées en vigueur à la date à laquelle ces intérêts ont commencé à courir, majoré de 2,5 points, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 août 1977 relatif aux intérêts moratoires dus au titre des marchés de l'Etat, applicable à la date de passation du marché litigieux, soit 17 p. 100 ;
Considérant, d'abord, que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 31 mai 1997, pris en application des dispositions précitées de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996, qui ont entendu lui conférer un caractère rétroactif, a abrogé l'arrêté du 6 mai 1988 relatif au calcul des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics et fixé au 1er janvier 1997 la date à partir de laquelle les intérêts non encore mandatés relatifs aux marchés publics dont la procédure de passation a été lancée antérieurement au 19 décembre 1993 seraient calculés sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle ces intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points ; que cet arrêté était entré en vigueur à la date à laquelle est intervenu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 juin 1997 condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION une somme de 1 346 952,57 F ''assortie des intérêts moratoires contractuels calculés conformément aux dispositions combinées des articles 178 et 186 ter du code des marchés publics'' ; que, dès lors, en estimant que les dispositions de l'arrêté du 17 janvier 1991, dans sa rédaction issue des arrêtés des 17 décembre 1993 et 31 mai 1997, étaient en principe applicables au calcul du taux des intérêts moratoires que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris devait verser à la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION en application de l'article 2 de son arrêt du 3 juin 1997, dont elle a correctement apprécié la portée, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, ensuite, qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ''Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle'' ; que le présent litige, qui a pour objet la détermination du taux des intérêts moratoires dus aux entreprises titulaires de marchés publics, porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de ces stipulations qui lui sont, dès lors, applicables ; que les dispositions de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 ont eu pour effet, ainsi qu'il a été dit, de permettre à l'autorité investie en l'espèce du pouvoir réglementaire de ramener, par l'arrêté précité du 31 mai 1997, le taux des intérêts moratoires non encore mandatés au 1er janvier 1997 sur les sommes dues par l'administration au titre des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 au taux légal majoré de 2 points, harmonisant ainsi le mode de calcul des intérêts non encore mandatés quelle que soit la date de passation du marché ; qu'eu égard à l'écart existant entre ce taux et celui résultant de l'application des textes antérieurement en vigueur, qui faisaient référence au taux des obligations cautionnées, les dispositions litigieuses ont eu pour effet de priver les entreprises intéressées d'une fraction de la créance d'intérêts échus mais non encore mandatés qu'elles pouvaient faire valoir à la date de leur entrée en vigueur ; que, toutefois, ces dispositions, qui n'ont pas porté atteinte au droit des entreprises titulaires de marchés publics à être indemnisées, par l'octroi d'intérêts moratoires, des retards de paiement de l'administration, ont eu pour objet, en supprimant toute référence au taux des obligations cautionnées, lequel, n'ayant pas été modifié depuis le 30 octobre 1981, avait, en raison du bouleversement des conditions monétaires intervenu depuis lors, et notamment de la très forte diminution du taux d'inflation, perdu toute signification économique, de rapprocher le taux des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics des taux réellement pratiqués sur le marché pour le financement à court terme des entreprises ; qu'ainsi, les dispositions litigieuses, qui, ainsi que l'ont, sans commettre d'erreur de droit, relevé les juges du fond, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à l'exécution de décisions de justice passées en force de chose jugée, sont justifiées par d'impérieux motifs d'intérêt général et ne sont, dès lors, pas incompatibles avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré, par la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION, de ces stipulations ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention, relatif à la ''protection de la propriété'' : ''Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes'' ; que les créances constituées par les intérêts moratoires échus sur les sommes dues par l'administration aux entreprises titulaires de marchés publics doivent être regardées comme des biens au sens de ces stipulations ; que, toutefois, eu égard aux motifs d'intérêt général justifiant, ainsi qu'il a été dit, les dispositions de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ces dispositions, qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des entreprises concernées au respect de leurs biens, n'étaient pas incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 21 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sud Parisienne de Construction la somme de 3 000 euros que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Sud Parisienne de Construction est rejetée.
Article 2 : La société Sud Parisienne de Construction versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sud Parisienne de Construction, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de la santé et de la protection sociale.