"La notification par un établissement public de santé d'une décision rejetant la demande indemnitaire d'un patient fait courir le délai de recours contentieux dès lors qu'elle comporte la double indication que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation. En application des dispositions précitées de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, le délai est interrompu lorsque, avant son expiration, l'intéressé présente devant la commission une demande d'indemnisation amiable ou une demande de conciliation. Le tribunal administratif doit alors être saisi dans un nouveau délai de deux mois courant, en cas de demande d'indemnisation amiable, de la date à laquelle l'avis rendu par la commission est notifié à l'intéressé et, en cas de demande de conciliation, de la date à laquelle il reçoit le courrier de la commission l'avisant de l'échec de la conciliation ou de celle à laquelle le document de conciliation partielle mentionné à l'article R. 1142-22 est signé par les deux parties. Par ailleurs, dans l'hypothèse, prévue au dernier alinéa de l'article R. 1142-15, où la commission, saisie dans le délai de recours contentieux d'une demande d'indemnisation amiable, se déclare incompétente pour en connaître, la présentation par le demandeur, dans les deux mois de la notification de l'avis rendu en ce sens, d'une demande de conciliation a pour effet d'interrompre à nouveau le délai de recours".