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Conseil d'Etat, 6 décembre 1978, X. (défaut d'information - urgence)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X., demeurant (...), ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 janvier et 13 juin 1977, tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 18 novembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête aux fins de réparation de l'infirmité subie par sa fille à la suite d'un traitement de suroxygénation à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon.

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des Tribunaux administratifs :
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la régularité de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.118 du code des tribunaux administratifs, sauf en matière fiscale " ... il ne sera commis qu'un seul expert à moins que le tribunal n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs" ; que le litige soumis au Tribunal administratif de Lyon est au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à la désignation d'un expert unique.

Considérant, d'autre part, que la circonstance que des médecins de l'hôpital Edouard Herriot n'ont pas répondu à la convocation de l'expert n'est pas de nature à elle seule d'entacher d'irrégularité l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ; que, d'ailleurs, le rapport de l'expert, appuyé de l'avis du médecin ophthalmologiste qu'il s'était adjoint et des pièces produites par l'administration hospitalière donnait au tribunal des éléments suffisants pour se prononcer sur la requête du sieur X. ;

Au fond :

Considérant que, si la cécité dont est atteinte la jeune X. a été causée par la suroxygénation appliquée à cette enfant, née après un accouchement prématuré et pesant 1400 grammes, il n'est pas établi que la dose d'oxygène ait dépassé celle qu'exigeait son état respiratoire ; qu'ainsi, l'absence d'examens ophtalmologiques à la suite desquels la dose n'aurait pu être réduite, ne saurait être constitutive d'une faute lourde ; que celle-ci ne peut non plus résulter du fait que l'infirmité qui est irréversible, lorsqu'elle s'est manifestée, n'a été constatée que cinq mois après la naissance.

Considérant, en outre, que si le sieur X. fait état d'une faute dans l'organisation des services de l'hôpital, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier la portée.

Considérant enfin que la responsabilité des hospices civils de Lyon ne peut être engagée par le fait que les parents de la jeune Catherine n'ont pas été prévenus du risque que comportait le traitement, dès lors que l'état de grand prématuré nécessitait qu'il y soit procédé d'urgence et qu'aucun autre traitement ne pouvait être appliqué.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que le sieur X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X. et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne sont rejetées.