Le Conseil d’Etat rappelle dans sa décision que « les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief. Le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ». En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré qu’ « en imposant la réalisation de l'enquête de satisfaction par un institut de sondage indépendant de l'établissement de santé, sous forme d'entretiens téléphoniques, et en fixant les règles méthodologiques applicables, notamment pour le choix des patients, la taille de l'échantillon ou le nombre des questionnaires traités, le directeur général de l'offre de soins a pris des dispositions réglementaires qui excèdent le champ de la compétence dévolue au ministre chargé de la santé par l'article 1er du décret du 27 février 2014. Le ministre chargé de la santé ne tenait d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, pas plus que de sa qualité de chef de service, le pouvoir d'imposer aux établissements de santé publics ou privés de telles prescriptions ».
Par conséquent, « la Fédération de l'hospitalisation privée - médecine, chirurgie, obstétrique n'est fondée à demander l'annulation de l'instruction du directeur général de l'offre de soins du 7 mars 2014 (portant sur la généralisation de l'indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS) au sein des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO)) qu'en tant qu'elle a imposé aux établissements de santé de faire réaliser l'enquête de satisfaction prévue par le décret du 27 février 2014 par un institut de sondage indépendant, sous forme d'entretiens téléphoniques et selon les règles méthodologiques qu'elle décrit. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre les mêmes dispositions ».