A la suite du décès d’une patiente, son compagnon recherche la responsabilité de l’établissement et saisit la commission de conciliation et d’indemnisation compétente. En l’absence d’offre de l’assureur de l’établissement, l’ONIAM se substitue à ce dernier et propose une indemnité au requérant. Insatisfait par l’offre de l’ONIAM, le requérant décide d’agir contre l’ONIAM. Le Conseil d’Etat considère que la possibilité d’agir en justice contre l’ONIAM en cas d’absence d’offre ou d’offre insuffisante, n’a pas pour objet d’instituer un droit d’agir en justice contre l’ONIAM au titre de dommages engageant la responsabilité d’un établissement public de santé quand la procédure de règlement amiable n’a pu aboutir. Dés lors, il ne revient pas à l’ONIAM de réparer les préjudices subis par le requérant. |
Conseil d'État
N° 355030
5ème et 4ème sous-sections réunies
lecture du mercredi 6 novembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°, sous le n°355030, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2011 et 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), dont le siège est 36, avenue du Général-de-Gaulle à Bagnolet Cedex (93175) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA03107 du 17 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a ramené à 17 900 euros la somme que le centre hospitalier général d'X... a été condamné à lui verser par le jugement n° 0706062 du 2 juin 2010 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier général d'X... à lui rembourser, dans la proportion de la perte de chance de survie subie par Mme B... à la suite des fautes du centre hospitalier, les sommes qu'il a payées par substitution de l'assureur du centre ou qu'il sera condamné à payer à M. A...en son nom personnel et en qualité de représentant légal de M.A..., ainsi que les frais d'expertise, et à lui payer une pénalité égale à 15 % de ces sommes au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général d'X... le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 355031, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2011 et 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), dont le siège est 36, avenue du Général-de-Gaulle à Bagnolet Cedex (93175) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 10MA0625 du 17 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille l'a condamné à payer à M. A...une somme de 22 000 euros au titre du préjudice économique de ce dernier ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter les conclusions présentées par M. A...contre lui ;
3°) de mettre à la charge de M. A...et du centre hospitalier général d'X... le versement d'une somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°, sous le n° 355032, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2011 et 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), dont le siège est 36, avenue du Général-de-Gaulle à Bagnolet Cedex (93175) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00099 du 17 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille l'a condamné à verser à M.A..., en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur, une somme de 11 000 euros au titre de son préjudice économique en complément de la somme de 21 090 euros déjà allouée au titre du protocole provisionnel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter les conclusions de M. A...à son encontre ;
3°) de mettre à la charge solidairement de M. A...et du centre hospitalier général d'X... le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier général d'X..., à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... ;
1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus concernent les conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...est décédée le 27 juin 2003 au centre hospitalier général d'X... après avoir donné naissance à M.A... ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des victimes des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisie par M. Y...A..., compagnon de Mme B...et père de M.A, a estimé, le 25 septembre 2005, que le centre hospitalier avait commis des fautes engageant sa responsabilité ; qu'en l'absence d'offre d'indemnisation de l'assureur de l'établissement, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM) a fait à M.A..., d'une part, une offre relative à la réparation des préjudices qu'avait entraînés pour lui le décès de sa compagne et, d'autre part, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, une offre relative à la réparation des préjudices subis par Mme B... et par M.A...; que M.A..., ayant accepté la première de ces offres et perçu le montant correspondant mais estimant qu'elle ne concernait que son préjudice moral et ayant renoncé à percevoir le montant prévu par la seconde offre, sur laquelle il avait toutefois apposé sa signature, a demandé que ses autres préjudices, ainsi que ceux de Mme B...et de M.A..., soient mis à la charge de l'ONIAM ; que le tribunal administratif de Toulon a statué sur ces demandes par deux jugements du 17 septembre 2009, en rejetant la première et en faisant partiellement droit à la seconde ; que, par un jugement du 2 juin 2010, le même tribunal a fait droit à une demande de l'ONIAM tendant au remboursement par le centre hospitalier général d'X... des sommes versées à M. A...; que la cour administrative d'appel de Marseille a statué le 17 octobre 2011 sur des appels dirigés contre les trois jugements ; que l'arrêt n° 10MA00625 condamne l'ONIAM à verser à M. A...une indemnité de 22 000 euros au titre de son préjudice économique et met à sa charge une somme de 1500 euros à verser à M. A...au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que l'arrêt n° 10MA00099 le condamne à verser à l'intéressé, en sa qualité de représentant légal de son fils, une indemnité de 11 000 euros au titre du préjudice économique de M.A...mais rejette les conclusions de M. A...relatives au préjudice moral de l'enfant et aux préjudices subis par sa mère ; que l'arrêt n° 10MA03107 condamne le centre hospitalier général d'X... à verser 17 900 euros à l'ONIAM ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre les trois arrêts en tant qu'ils lui font grief ; que le centre hospitalier présente un pourvoi incident contre le troisième ;
Sur le pourvoi n° 355031 dirigé contre l'arrêt n° 10MA00625 relatif aux préjudices subis par M. A...du fait du décès de sa compagne :
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la réparation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins incombe aux professionnels et établissements de santé lorsque leur responsabilité est engagée en raison d'une faute ou au titre d'une infection nosocomiale et à l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, lorsque le dommage n'engage pas la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé et que certaines conditions se trouvent remplies ; que les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du même code organisent une procédure de règlement amiable confiée à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ; que les articles L. 1142-14 et L. 1142-15 prévoient que, lorsque la CRCI estime que la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée, l'assureur de celui-ci adresse une offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit, que, si l'assureur s'abstient de faire une offre, l'ONIAM lui est substitué, que l'acceptation d'une offre de l'office vaut transaction et, enfin, que l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées par lui, dans les droits de la victime ou de ses ayants droit contre la personne responsable du dommage ou son assureur ; qu'en vertu de l'article L. 1142-17, si la commission estime que le dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale, l'ONIAM adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1142-20 : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite./ L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage " ;
4. Considérant que, lorsque, en l'absence de présentation d'une offre de l'assureur ou de l'ONIAM ou à défaut d'acceptation de cette offre, la procédure de règlement amiable prévue par les dispositions rappelées ci-dessus n'a pu aboutir, la victime conserve le droit d'agir en justice devant la juridiction compétente contre un établissement public de santé, si elle estime que sa responsabilité est engagée, ou contre l'ONIAM, si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale ; que les dispositions précitées de l'article L. 1142-20 concernent l'hypothèse où le dommage ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale et n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer un droit d'agir en justice contre l'ONIAM au titre de dommages engageant la responsabilité d'un établissement public de santé, si l'office n'a pas fait d'offre d'indemnisation ou s'il a fait une offre qui n'a pas été acceptée ; que lorsque la CRCI a émis l'avis que le dommage engageait la responsabilité d'un établissement public de santé et que l'ONIAM, substitué à l'assureur de cet établissement, s'est abstenu de faire une offre à la victime ou lui a fait une offre qu'elle a refusée, des conclusions de la victime dirigées contre l'ONIAM et fondées sur la responsabilité de l'établissement public de santé doivent être regardées par le juge comme dirigées contre ce dernier ; qu'il lui appartient dès lors de le mettre en cause ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en mettant à la charge de l'ONIAM la réparation du préjudice économique subi par M. A...du fait du décès de Mme B...et le versement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que l'office est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt n° 10MA00625 du 17 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
Sur le pourvoi n° 355032 dirigé contre l'arrêt n° 10MA00099 relatif aux préjudices subis par Mme B...et par M.A... :
En ce qui concerne les préjudices de Mme B...et le préjudice moral de M.A... :
6. Considérant que la cour a relevé que le protocole d'accord signé le 15 septembre 2006 par M. A... avait réglé le litige relatif à l'indemnisation du préjudice moral subi par M.A...du fait de la perte de sa mère ainsi que des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances de cette dernière ; que la cour en a déduit qu'une transaction relative à la réparation de ces préjudices avait été conclue, en sorte que les conclusions présentées par M. A...tendant à ce qu'une indemnité soit mise, à ce titre, à la charge de l'ONIAM étaient irrecevables ; que l'ONIAM n'ayant pas intérêt à critiquer cette partie de l'arrêt, ses moyens tirés de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant l'existence d'une transaction ne peuvent qu'être écartés ;
En ce qui concerne le préjudice économique de M.A... :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la cour a commis une erreur de droit en mettant la réparation du préjudice économique de M.A...à la charge de l'ONIAM ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'office est seulement fondé à demander que l'arrêt n° 10MA00099 du 17 octobre 2011 soit annulé en tant qu'il met à sa charge la réparation du préjudice économique de M.A...; que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Sur le pourvoi n° 355030 dirigé contre l'arrêt n° 10MA03107 condamnant le centre hospitalier général d'X... à rembourser à l'ONIAM les sommes versées à M.A... :
9. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour a jugé que le centre hospitalier général d'X... avait commis des fautes ayant entraîné une perte de chance, évaluée à 30 %, d'éviter le décès de Mme B... et a condamné en conséquence cet établissement à verser à l'ONIAM une somme de 6 000 euros, correspondant à 30 % du préjudice moral de M. A..., lequel a donné lieu à une offre de l'ONIAM acceptée par l'intéressé, une somme de 900 euros au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, en vertu duquel, lorsque l'assureur du responsable du dommage s'est abstenu de faire une offre, le juge condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, et, enfin, une somme de 11 000 euros correspondant au montant de l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM, au titre du préjudice économique de M.A..., par l'arrêt n°10MA00099 du 17 octobre 2011 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de l'annulation prononcée au point 8, d'annuler l'arrêt n°0MA03107 en tant qu'il met à la charge du centre hospitalier général d'X... le versement à l'ONIAM d'une somme excédant 6 900 euros ;
10. Considérant que, si l'ONIAM reproche à la cour de ne pas avoir mis à la charge du centre hospitalier la somme mentionnée dans le protocole d'accord relatif aux préjudices de Mme B...et de M.A...et la somme qu'il a été condamné à verser à M. A...au titre de son préjudice économique, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ceux-ci aient été saisis par l'office de conclusions en ce sens ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt n° 0MA03107 doit être annulé en tant seulement qu'il met à la charge du centre hospitalier général d'X... le versement à l'ONIAM d'une somme excédant 6 900 euros et que les conclusions de l'ONIAM tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il ne met pas à la charge du centre hospitalier général d'X... la somme mentionnée dans le protocole d'accord relatif aux préjudices de Mme B...et de M.A... et la somme qu'il a été condamné à verser à M. A...au titre de son préjudice économique doivent être rejetées ; que l'annulation ainsi prononcée prive d'objet le pourvoi incident du centre hospitalier général d'X... ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ONIAM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'ONIAM ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt n° 10MA0625 du 17 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il met à la charge de l'ONIAM le versement à M. A...d'une somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice économique et d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la mesure de la cassation prononcée.
Article 2 : L'arrêt n°10MA00099 du 17 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il met à la charge de l'ONIAM le versement à M.A..., en qualité de représentant légal de M.A..., la somme de 11 000 euros au titre de son préjudice économique. Le surplus des conclusions du pourvoi de l'ONIAM est rejeté. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.
Article 3 : L'arrêt n°10MA03107 du 17 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il met à la charge du centre hospitalier général d'X... le versement à l'ONIAM d'une somme excédant 6 900 euros. Les conclusions de l'ONIAM tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il ne met pas à la charge du centre hospitalier général d'X... la somme mentionnée dans le protocole d'accord relatif aux préjudices de Mme B...et de M.A...et la somme qu'il a été condamné à verser à M. A...au titre de son préjudice économique sont rejetées. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la mesure de la cassation prononcée.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident du centre hospitalier général d'X... contre l'arrêt n°10MA03107.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. A...et par le centre hospitalier général d'X... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, au centre hospitalier général d'X..., à M. A...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Copie pour information sera adressée à la ministre des affaires sociales