Mme X a donné naissance le 29 octobre 2002 à un enfant présentant une arthrogrypose, ainsi qu'un pied bot bilatéral et une fente palatine, entraînant une invalidité dont le taux a été estimé à 80 %. Les parents de l’enfant ont recherché devant le tribunal administratif de Strasbourg la responsabilité des établissements ayant pris en charge la patiente au cours de sa grossesse au titre d'un défaut de diagnostic de l'état de santé de l'enfant à naître et d'un défaut d'information sur les anomalies constatées lors de la grossesse. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a demandé le remboursement des frais exposés par elle en raison du handicap de l'enfant. Par un jugement du 6 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté les demandes dont il était saisi. Les consorts X et la caisse primaire se pourvoient alors en cassation contre l'arrêt du 9 janvier 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels qu'ils avaient présentés contre ce jugement. L'expert diligenté souligne que "l'hypotrophie très marquée du fœtus, dont la taille était inférieure au troisième décile, et son immobilité presque totale, rapprochées de la consanguinité des parents et d'un antécédent familial, laissaient fortement soupçonner une affection grave, alors même qu'aucune pathologie n'avait pu être identifiée". La mère aurait dû, selon l'expert, en être informée afin de pouvoir demander l'avis d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal sur la possibilité de pratiquer une interruption médicale de grossesse au titre d'une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable, ainsi que le permettaient les dispositions des articles L. 2213-1 et R. 162-27 du code de la santé publique. Il ressort également du rapport de l'expert que les médecins avaient, lors de l'hospitalisation de la mère, soumis son cas au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et que ce centre avait demandé des examens complémentaires sans que l'intéressée en ait été informée et sans que le dossier fasse apparaître un avis rendu au vu du résultat de ces examens. Dans ces conditions, le défaut d'information de l'intéressée sur l'existence d'un risque de pathologie grave du fœtus était constitutif d'une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du CASF.